Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.453
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.453
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 53-I, II, III et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 , ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant été exposé à l'amiante, est atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et en réparation de ses préjudices patrimonial et extrapatrimonial ; que, par jugement du 12 février 2004, le tribunal a dit que la maladie professionnelle de M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de rente, et, avant dire droit sur l'indemnisation des chefs de préjudices extrapatrimoniaux, ordonné une expertise médicale ; que par jugement du 14 octobre suivant, il a donné acte à M. X... de son désistement de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; que celui-ci a alors saisi d'une demande à ce titre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a offert, en réparation de son préjudice patrimonial, une certaine somme, mais lui a notifié un refus d'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux au motif qu'il aurait pu en obtenir réparation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en réparation par le Fonds de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale, le préjudice patrimonial peut ne pas être réparé intégralement par le tribunal des affaires de sécurité sociale mais que tel n'est pas le cas des préjudices extrapatrimoniaux qui, sur le fondement de l'article L. 452-3 de ce même code, ont vocation à être réparés intégralement, en cas de faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors que M. X... a choisi d'agir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale, il devait lui demander la réparation de l'ensemble de son préjudice sans pouvoir diviser sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait seulement statué sur l'existence d'une faute inexcusable, et alors que la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... irrecevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Jean-Claude X... irrecevable à former sa demande de réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Aux motifs que Monsieur Jean-Claude X..., employé du 19 mars 1974 au 28 septembre 1990 de la Société Herlicq devenue GTMH et mis à la disposition de la Société Sollac Atlantique puis employé de la Société Sollac Atlantique elle-même, du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990, a été exposé à des poussières d'amiante du fait de son travail d'électricien de maintenance et présente des plaques pleurales calcifiées constatées en décembre 1999 qui entraînent pour lui un préjudice fonctionnel permanent de 5 % ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais saisi par lui d'une demande de réparation de son préjudice, en ce, compris la réparation des préjudices extrapatrimoniaux a dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une mesure d'expertise médicale ; que l'expert désigné a dit que Monsieur Jean-Claude X... ne subissait aucun préjudice au titre de la douleur physique et aucun préjudice d'agrément et a fixé à 2 sur une échelle de 7 le préjudice moral de l'intéressé ; que Monsieur Jean-Claude X..., postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, s'est désisté de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; qu'aux termes de l'article 53 IV alinéa 3 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, « l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V (recours contre la décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition » ; en que compte tenu des dispositions du Code de la sécurité sociale, le préjudice patrimonial peut ne pas être réparé intégralement par le tribunal des affaires de sécurité sociale mais que tel n'est pas le cas des préjudices extrapatrimoniaux qui, sur le fondement de l'article L. 452-3 de ce même code, ont vocation à être réparés intégralement, en cas de faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors que Monsieur Jean-Claude X... a choisi d'agir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale, il devait demander la réparation de l'ensemble de son préjudice et ne peut prétendre diviser sa demande et n'avoir demandé que la réparation de son préjudice patrimonial devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale pour demander ensuite la réparation de son préjudice extra-patrimonial au seul Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que Monsieur Jean-Claude X... qui s'est désisté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande en réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément est irrecevable à former des demandes à ces mêmes titres à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'il convient de constater que Monsieur Jean-Claude X... accepte l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de versement d'une somme de 7411,06 au titre de son préjudice fonctionnel permanent ;
Alors qu'aux termes de l'article 53-I, II, III et IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 la saisine du Fonds ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ; qu'en décidant, après avoir constaté que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais saisi par Monsieur X... d'une demande de réparation de son préjudice, avait seulement statué sur l'existence d'une faute inexcusable, que Monsieur X... qui s'est désisté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa demande en réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales et de son préjudice d'agrément est irrecevable à former des demandes à ces mêmes titres à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation ces dispositions, ensemble le principe de la réparation intégrale.
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