Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNW
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09578 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2015, Monsieur [P] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 31 mars 2015, lequel s'est déclaré en partage de voix s'agissant d'une demande de communication de pièces formulée par le demandeur.
Le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant la formation de départage du conseil des prud'hommes du 21 octobre 2015, lequel a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2016.
Par ordonnance du 12 février 2016, la formation de départage a notamment ordonné à la société défenderesse de communiquer un certain nombre de pièces et renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 24 octobre 2017, date à laquelle celle-ci a été plaidée et mise en délibéré.
Le conseil des prud’hommes de Nanterre a rendu son jugement le 23 janvier 2018, lequel a été notifié aux parties le 25 janvier 2018.
Le 25 janvier 2018, Monsieur [P] [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2020.
La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt confirmatif le 24 juin 2020.
Le 24 août 2020, Monsieur [P] [B] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2020.
La Cour de cassation a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2022.
Aux termes d'une décision rendue le 9 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2020 et renvoyé l'affaire par devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Monsieur [B] a saisi la cour d'appel de Versailles le 25 mars 2022, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2022.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 9 mars 2023.
Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [P] [B] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [P] [B] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer :
- la somme de 16.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal depuis le 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
- la somme de 4.979,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal depuis le 27 juin 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [P] [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 30 mois. Il explique notamment, s'agissant de son préjudice moral, que celui-ci augmente nécessairement à mesure du temps, et qu'il est donc fondé à revendiquer et obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants en fonction de l'allongement de la procédure. S'agissant de son préjudice matériel, il expose avoir été abusivement privé d'une somme de 31.000 euros pendant une durée injustifiée de 30 mois.
Le 14 janvier 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 1er juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par conclusions du 15 octobre 2024, l'Agent judiciaire de l'État sollicite:
- la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2024;
- qu'il soit jugé que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur de 15 mois ;
- la réduction de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 2.250 euros ;
- la réduction de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
A titre liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture, il soutient que des pourparlers étaient en cours avec le demandeur, lesquels n'ont pas abouti, et qu'il n'a pas pu déposer ses conclusions à temps.
Il estime que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de 15 mois, soit :
- 14 mois entre l'audience de départage du 12 février 2016 et le renvoi en bureau de jugement du 24 octobre 2017 ;
- 1 mois entre le bureau de jugement du 24 octobre 2017 et le délibéré du 23 janvier 2018.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée, s'agissant du préjudice moral invoqué, et que son préjudice financier est insuffisamment caractérisé.
Par message RPVA du 16 octobre 2024, Monsieur [P] [B] indique s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile : " Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. […] ". Aux termes de l'article 803 du même code : " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. […] / L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l'espèce, l'Agent judiciaire de l'Etat a déposé ses premières conclusions le 15 octobre 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 1er juillet 2024, et la veille de l'audience. Par message RPVA et lors de l'audience, le demandeur indique s'opposer à cette demande, qu'il estime manifestement abusive. Le dépôt de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, étant au surplus relevé que rien ne s'opposait à ce que défendeur dépose des conclusions dans les délais, et ce même si des pourparlers étaient cours. En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'Agent judiciaire le 15 octobre 2024.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- le délai de 6 mois entre l'audience de conciliation et la première audience de départage du 21 octobre 2015 n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre la première et la deuxième audience de départage du 15 janvier 2016 n'est pas excessif ;
- le délai de moins de 1 mois entre la deuxième audience de départage et l'ordonnance du 12 février 2016 n'est pas excessif ;
- le délai de 20 mois entre l'ordonnance du 12 février 2016 et le renvoi à l'audience de plaidoirie du 24 octobre 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois ;
- le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré du conseil des prud’hommes en date du 23 janvier 2018 n'est pas excessif;
- le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n'est pas excessif ;
- le délai de 25 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois ;
- le délai de moins de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel n'est pas excessif ;
- le délai de 18 mois entre le pourvoi en cassation et la décision de la Cour de cassation du 9 mars 2022 n'est pas excessif ;
- le délai de 8 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d'appel du 9 mars 2023 n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 27 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [P] [B] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [P] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.050,00 euros.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 25 juillet 2023, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
S'agissant du préjudice financier, la condamnation de l'employeur étant intervenue tardivement, puisqu'il a été retenu 27 mois de délai excessif sur cette période, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
Par conséquent, eu égard à l'aléa tenant aux délais et conditions d'exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d'intérêt légal courant sur la période, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 1908,00 euros.
En l'absence de justification d'un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter l'assignation délivrée le 25 juillet 2023, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'Agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par l'Agent judiciaire de l'Etat le 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [B]:
- la somme de 4.050,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1.908,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 25 juillet 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON