Texte intégral
N° RG 20/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXKJ
89B
MINUTE N° 24/00287
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[H] [P]
C/
S.A.R.L. BRICOLIL, CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 20/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXKJ
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CC délivrées le:
à
M. [H] [P]
S.A.R.L. BRICOLIL
CPAM DE LA GIRONDE
Me Iwann LE BOEDEC
la SELARL RACINE BORDEAUX
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Copie exécutoire délivrée le: 19/02/2024
à Me Iwann LE BOEDEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
990 avenue de la Libération 33660 ST ANTOINE SUR L’ISLE
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BRICOLIL
9 route de Bordeaux 33660 SAINT SEURIN SUR L’ISLE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [S] [O] [N] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2018, [H] [P], salarié de la SARL BRICOLIL en qualité de chef de secteur, a été victime d'un accident de travail déclaré le même jour comme suit : « il était sur un échafaudage pour monter une tondeuse sur un rack. La tondeuse a basculé, le faisant basculer aussi et se cogner au rack en face puis il est tombé par terre d'une hauteur de 2 mètres ».
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2018 par le Docteur [R] [T] mentionne un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, douleurs cervicales avec contracture, bilan en cours ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée « CPAM » ou « la Caisse ») de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 22 janvier 2018. L'état de santé de [H] [P] a été déclaré consolidé le 9 décembre 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %.
Par courrier daté du 30 juin 2020, [H] [P] a, par l’intermédiaire de son Conseil, Maître Iwan LE BOEDEC, saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL BRICOLIL. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par courrier recommandé adressé le 22 septembre 2020, [H] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL BRICOLIL, dans la survenance de l’accident du travail survenu le 5 janvier 2018.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le Tribunal a, entre autres dispositions :
Dit que l'accident du travail dont [H] [P] a été victime le 5 janvier 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL BRICOLIL, son employeur ;Débouté la SARL BRICOLIL de l’ensemble de ses demandes ;Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [H] [P], ordonné une expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le docteur [F] [D], Expert près la cour d’appel de Bordeaux ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d'expertise ;Alloué à [H] [P] une provision d’un montant de 2 000,00 euros (deux mille euros) ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [H] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [H] [P] à l'encontre de la SARL BRICOLIL et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;Dit n’y avoir pas lieu d’enjoindre à la SARL BRICOLIL de communiquer les coordonnées de son assureur ;Réservé les dépens ;Condamné la SARL BRICOLIL à verser à monsieur [H] [P] une somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le docteur [F] [D] a adressé son rapport le 30 mai 2023.
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L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 8 avril 2022, puis a fait l’objet de renvois successifs pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
* * * *
A l’audience, [H] [P] n’a pas comparu en personne mais s’est fait représenter par son Conseil, lequel s’en rapporte oralement à ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le demandeur sollicite du tribunal de :
le dire et juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;rappeler que son accident de travail est dû à une faute inexcusable de la SARL BRICOLIL ;porter à son maximum la rente perçue ;condamner la SARL BRICOLIL à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur :- déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période
du 5 au 14 janvier 2018 : 86,45 euros
du 15 janvier 2018 au 9 décembre 2019 : 2 396,39 euros
- déficit fonctionnel permanent : 34 500,00 euros
- souffrances endurées : 2 500,00 euros
- aide humaine : 15,71 euros
- honoraires et frais de justice déjà acquittés : 4 626,00 euros
condamner la SARL BRICOLIL à lui verser la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.[H] [P] sollicite une indemnisation évaluée conformément aux conclusions de l’expert mandaté par le Tribunal, en référence au barème indicatif des Cours d’Appel.
* * * *
En défense, la SARL BRICOLIL, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, par lesquelles elle demande au tribunal de :
dire et juger que les seuls postes de préjudices suivants, en l’état, feront l’objet d’une indemnisation :- déficit fonctionnel temporaire
- déficit fonctionnel permanent
- souffrances endurées
- assistance par une tierce personne
débouter [H] [P] de sa demande faite au titre du remboursement des frais de justice et d’avocat ;dire et juger que [H] [P] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 1 869,40 euros
- déficit fonctionnel permanent : 34 500,00 euros
- souffrances endurées : 2 500,00 euros
- assistance par une tierce personne : 15,71 euros
déduire la provision de 2 000,00 euros allouée de la liquidation définitive des préjudices ;débouter tout concluant à son encontre de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables ;dire et juger que la CPAM de la Gironde devra faire l’avance des sommes allouées.La SARL BRICOLIL se rapport au référentiel indicatif des Cours d’Appel ainsi qu’aux conclusions du rapport d’expertise pour solliciter que l’indemnisation du demandeur sur les différents postes de préjudice n’excède pas les sommes susvisées. Elle expose en outre que la somme sollicitée par le demandeur au titre des honoraires et frais de justice déjà acquittés correspond aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il ne peut en solliciter le remboursement au titre de son préjudice indemnisable, en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, comparant en personne, indique s'en rapporter à justice quant à l'évaluation des préjudices personnels et rappelle qu’elle a versé la provision de 2 000,00 euros à [H] [P].
Elle demande également au tribunal, s’en rapportant à ses conclusion récapitulatives n°2 déposées à l’audience :
de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels qu’énumérés précédemment.d’enjoindre la SARL BRICOLIL à communiquer les noms et coordonnées de son assureur ;de condamner la SARL BRICOLIL à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise.
La Caisse rappelle les différents postes de préjudices indemnisables selon les dispositions légales et la jurisprudence, et rappelle en outre le principe de l’obligation de remboursement dont elle aurait fait l’avance, par l’employeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est souligné que les parties ne contestent pas la recevabilité du recours formé par [H] [P] de sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
- Sur la demande de majoration de la rente à son taux maximum
[H] [P] sollicite du Tribunal de porter à son maximum la rente qu’il percevra au titre de la faute inexcusable de son employeur, au visa de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale.
Or, il y a lieu de relever que cette question a d’ores-et-déjà été tranchée par le Tribunal dans son jugement en date du 27 octobre 2021 (Minute n°21/1118) statuant sur la faute inexcusable de la SARL BRICOLIL dans la survenance de l’accident de travail dont a été victime le demandeur.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande, et il conviendra de constater que le Tribunal a déjà tranché cette question.
- Sur l’indemnisation complémentaire de [H] [P]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il convient de rappeler qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, selon une jurisprudence constante, la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Il convient de rappeler que la rente ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent, la victime peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Enfin, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la faute inexcusable, aucune condamnation en paiement des indemnités versées ne peut être prononcée directement contre l'employeur au profit de la victime.
1 ) Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique.
En l’espèce, l’accident du travail dont [H] [P] a été victime le 5 janvier 2018 a été à l’origine d’un « traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, douleurs cervicales avec contracture, bilan en cours ». La consolidation a été fixée au 9 décembre 2019 par la Caisse.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des contusions initiales, de la kinésithérapie et des antalgiques.
Aussi, en l’absence de contestation des parties, il convient de retenir les termes dudit rapport et d’allouer la somme de 2 500,00 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [H] [P].
2 ) Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 30 mars 2023, le docteur [D] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 janvier 2018 au 14 janvier 2018, soit un total de 10 jours pour port d’un collier cervical et des douleurs décrites ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 janvier 2018 au 9 décembre 2019, date de la consolidation, pour retour à l’état actuel, soit un total de 693 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
La Conseil de [H] [P] sollicite une indemnisation à ce titre sur une base quotidienne de 34,58 euros par jour sur les deux périodes, soit la somme de 86,45 euros pour la période du 5 au 14 janvier 2018, et de 2396,39 euros pour la période du 15 janvier 2018 au 9 décembre 2019.
La société BRICOLIL soutient que l’indemnisation ne peut excéder une base quotidienne de 26 euros par jour.
Au regard des lésions initiales et des soins nécessaires, il y a lieu de considérer que [H] [P] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 26 € en moyenne le jour d’incapacité temporaire soit, après correction du nombre de jours :
- 10 jours x 26€ x 25% = 65,00 euros
- 693 jours x 26€ x 10% = 1 801,80 euros
Dès lors, il y a lieu d’attribuer à [H] [P] la somme globale de 1 866,80 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée en réparation de son préjudice au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Les frais d'assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [H] [P], son épouse, dans la réalisation des courses en raison du port du collier cervical et des douleurs diffuses. Cette aide humaine a été évaluée à 1h30 pour 10 jours.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation de ce chef sur une base de 10,47 euros de l’heure.
Par conséquent, il sera alloué à [H] [P] la somme totale de 15,71 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
Le déficit fonctionnel permanent :
Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
L'article R.434-1 du même code précise que « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 % ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En effet, le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour le capital, sur une base forfaitaire, de sorte qu'une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre prestation ne se justifie pas.
En l'espèce, le Docteur [D] a proposé de fixer à 10% le déficit fonctionnel permanent de [H] [P], au regard de l’âge du demandeur au moment de la consolidation, soit 40 ans, ainsi que des séquelles persistant après consolidation.
En l’absence de contestation des parties, qui sont d’accord sur le taux de DFP attribué par le médecin et l’indemnisation proposé par le demandeur, il y a lieu d’attribuer à [H] [P] une somme de 34 500,00 euros pour indemniser son déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande au titre des honoraires et frais de justice déjà acquittés :
En l’espèce, [H] [P] sollicite la prise en charge des honoraires et frais de justice à hauteur de 4 626,00 euros, dont il justifie (pièce n°56).
Or, les honoraires d’avocat ne peuvent être pris en charge dans ce cadre puisque, comme soulevé par le défendeur, ces derniers sont pris en compte dans le cadre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du Docteur [A] [I], non compris dans les frais irrépétibles, et dont il justifie pour un montant de 1 650,00 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de [H] [P] et de lui attribuer la somme de 1 650,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
* * * *
Il y a lieu de préciser, qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra donc assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [H] [P], sous déduction de la provision de 2 000,00 euros précédemment accordée, ainsi que de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Elle assure également l’avance des frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 960,00 euros, en vertu du jugement du 27 octobre 2021.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL BRICOLIL le montant des indemnisations accordées, des frais d’expertise judiciaire, ainsi que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à [H] [P].
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL BRICOLIL à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance.
- Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la SARL BRICOLIL
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le Tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par la SARL BRICOLIL des noms et coordonnées de son assureur.
Le Tribunal invite cependant la SARL BRICOLIL à transmettre à la CPAM de la Gironde les informations sollicitées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SARL BRICOLIL qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétiblesAu titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL BRICOLIL sera condamnée à verser à [H] [P] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la provision déjà allouée, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 octobre 2021 (Minute n°21/1118) ;
Vu le rapport d’expertise judicaire du Docteur [F] [D] daté du 25 mai 2023 et reçu le 30 mai 2023 ;
CONSTATE que le Tribunal a déjà statué sur la demande de majoration de la rente dans sa décision du 27 octobre 2021 (Minute n°21/1118) ;
En conséquence DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau de ce chef ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de [H] [P] comme suit :
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 euros) au titre des souffrances endurées,
- MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (1 866,80 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- QUINZE EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (15,71 euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
- TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (34 500,00 euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (1 650,00 euros) au titre des frais d’assistance à expertise ;
DIT que l’ensemble des sommes versées au titre de l’indemnisation complémentaire portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [H] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après déduction de la provision de 2 000,00 euros (deux mille euros) allouée par jugement du 27 octobre 2021 ;
N° RG 20/01401 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXKJ
CONDAMNE la SARL BRICOLIL à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [H] [P], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise judiciaire (taxés à la somme de 960,00 euros) ;
INVITE la SARL BRICOLIL à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SARL BRICOLIL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL BRICOLIL à payer à [H] [P] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE