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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-14.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.118

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nathan X..., demeurant à Paris (17e), ... (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Midi (CRCAM), dont le siège social est à Maurin-Lattes (Hérault), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1988), que, pour financer une opération immobilière, M. X... a obtenu de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la banque), par acte notarié du 16 avril 1980, un prêt en francs suisses avec contre-valeur en francs français moyennant un intérêt conventionnel annuel plus un intérêt de retard pour toute somme non remboursée à son échéance ; qu'il était expressément convenu que ce prêt était consenti pour une durée d'un an renouvelable annuellement pour une durée maximum de cinq ans ; qu'en 1981 et 1982, les parties se sont mises d'accord par un échange de lettres pour renouveler le prêt ; qu'après le second renouvellement, M. X... a reçu de la banque plusieurs lettres de rappel, les intérêts du prêt n'ayant pas été régulièrement payés ; qu'à la fin de 1982 et au début de 1983, la banque a fait connaître à M. X... qu'elle souhaitait le remboursement total ou partiel de son prêt à l'échéance du 17 mars 1983, les intérêts arriérés ayant atteint une somme importante ; que, par courrier du 8 mars 1983, la banque, prenant acte du refus de l'emprunteur d'effectuer même un remboursement partiel, a refusé le renouvellement sollicité ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en paiement des sommes dues en principal et intérêts ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; qu'elle a encore rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la banque pour ne pas lui avoir apporté sa caution auprès de l'administration fiscale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné envers la banque alors, selon le moyen, qu'en omettant de statuer sur ses conclusions faisant valoir que la stipulation de renouvellement annuel insérée dans l'acte notarié avait été faite dans l'intérêt de la banque, pour des raisons liées aux problèmes de change, mais qu'il résultait d'une lettre de la banque du 11 février 1980 que le prêt étant consenti pour une durée de cinq ans, les juges du second degré ont violé tant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'article 1321 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la volonté des contractants quant à la durée du prêt ne souffrait aucune contestation, dès lors que l'article 7 de l'acte notarié du 16 avril 1980 prévoyait expressément que le "prêt est consenti pour une durée d'un an renouvelable annuellement pour une durée maximum de cinq ans", que, du reste, les parties ont bien exécuté le contrat en ce sens, qu'elles étaient tombées d'accord pour renouveler le prêt à chacune des deux premières échéances et que, le 26 janvier 1982, M. X... avait écrit lui-même, pour demander le renouvellement du prêt, "je serais heureux que vous renouveliez l'emprunt que j'ai contracté auprès de votre organisme" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-exécution par la banque de sa promesse de se porter caution auprès de l'administration fiscale alors, selon le moyen, que la preuve de l'engagement d'un banquier à fournir une telle caution peut être faite par tous moyens ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que de simples pourparlers ne créent pas de liens contractuels et n'ont pas force obligatoire, a souverainement estimé M. X... ne rapportait pas la preuve d'un tel engagement de la banque qui était nié par celle-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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