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Cour d'appel, 12 janvier 2012. 10/04173

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04173

Date de décision :

12 janvier 2012

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Texte intégral

R.G : 10/04173 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 08 avril 2010 3ème Chambre RG : 2008/1031 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Janvier 2012 APPELANTE : [O] [P] [E] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, INTIME : [M] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assisté de la AARPI AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 25 juillet 2007, M. [G] a 'offert de manière ferme et définitive' l'achat d'un fonds de commerce de pharmacie appartenant à Mme [H]. L'acte était assorti de différentes conditions suspensives portant notamment sur l'obtention d'un prêt et stipulait une clause pénale en cas de refus de signature de l'acte de cession par l'une ou l'autre des parties. Motif pris d'un tel refus de la part de M. [G], Mme [H] a obtenu en référé la condamnation de ce dernier au paiement de cette clause pénale ; cette décision a été infirmée en appel. * Pendant le cours de cette instance d'appel en référé, M. [G] a saisi le tribunal de commerce en demandant de condamner Mme [H] au remboursement de cette somme, subsidiairement au paiement d'une somme équivalente à titre de dommages-intérêts. Statuant sur cette demande et sur les demandes reconventionnelles, le jugement entrepris : - prend acte de la renonciation de M. [G] à l'achat du fonds et de sa vente à un tiers. - constate que M. [G] a produit deux attestations bancaires faisant état d'un avis défavorable quant au financement de l'acquisition, ainsi que l'absence de réalisation des conditions de financement ayant fait obstacle à la cession, - dit que les parties sont libérées de leur engagements réciproques, - constate l'absence de faute de Mme [H] au titre de la transmission tardive de l'attestation comptable du 30 septembre 2007, destinée à permettre de déterminer le prix selon les bases arrêtées entre les parties, - constate l'absence de réalisation des conditions d'application de la clause pénale, - déboute les parties de leurs demandes fondées sur cette clause, de leurs demandes de dommages-intérêts et de celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Mme [H] a relevé appel principal. Elle soutient que M. [G] a refusé de réitérer son offre d'acquisition, que les conditions d'application de la clause pénale sont réunies et qu'il a agi de mauvaise foi pour échapper à ses engagements, notamment en l'assignant en vente forcée alors que sa décision de ne pas acheter était déjà prise. Mme [H] en déduit qu'elle subit un préjudice, du fait de n'avoir pu vendre son officine au prix convenu et demande de condamner de M. [G] à lui payer la somme de 850 000 euros à titre de dommages-intérêts, de confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a débouté la partie adverse et de fixer à 20 000 euros l'indemnité pour frais irrépétibles. * M. [G] fait au contraire valoir qu'en violation de ses engagements, Mme [H] n'a communiqué que le 15 avril 2008 l'attestation comptable permettant de chiffrer le prix, puis qu'elle n'a pas donné son accord à la signature. Il ajoute que, selon deux attestations bancaires, le financement stipulé à titre de condition suspensive n'a pas été obtenu, de sorte que les parties sont libérées. M. [G] considère en conséquence que Mme [H] est seule à l'origine de la situation ; il demande de la condamner au paiement de la somme de 450 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de la clause pénale, outre celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de la condamner à ce paiement au visa de l'article 1382 du code civil ; à titre plus subsidiaire encore, il conclut à la révision du montant de la clause pénale, au cas où il en serait redevable, à une somme qui ne saurait excéder 25 000 euros et, en toute hypothèse, à la confirmation du rejet des prétentions adverses. * * MOTIFS DE LA DÉCISION Selon la convention des parties : - l'offre était 'valable jusqu'au 25 juillet 2007 inclus et sera, passé cette date et à défaut d'acceptation, considérée comme caduque', - cette offre a été acceptée, dans l'acte du 25 juillet 2007 lui-même, par Mme [H], - le prix était fixé à '98 % du chiffre d'affaires net TTC arrêté à la date du 30 septembre 2007, compris entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007', outre la reprise du stock, - une condition suspensive était stipulée, tenant à l'obtention d'un ou plusieurs prêts par l'acquéreur, - la demande de prêt devait être présentée le 1er septembre au plus tard et la réponse transmise au vendeur le 30 septembre au plus tard, - la signature du 'compromis' devait intervenir au plus tard le 20 août 2007. - il était enfin convenu 'qu'en cas de refus par l'une des parties de signer l'acte de cession sous conditions suspensives, cette dernière sera redevable à l'autre d'une somme forfaitaire de 450 000 euros'. Il résulte de ces accords que la présentation d'une demande de prêt n'était pas subordonnée à la production de l'attestation comptable destinée à déterminer précisément le prix, qui ne pouvait d'ailleurs être dressée avant la date prévue pour la formalisation de l'accord définitif. M. [G] indique au demeurant avoir déposé sa demande de prêt le 29 août 2007, comme l'atteste la banque. Pour autant, l'examen même de cette demande de prêt supposait que la banque soit en possession des éléments utiles et notamment de l'attestation concernant le chiffre d'affaires de l'officine, comme le confirme un courrier du Crédit agricole du Languedoc indiquant, le 12 mars 2008, être 'toujours en l'attente de l'attestation de l'expert-comptable du cédant relative au prix, tel que défini dans l'offre d'acquisition'. Il n'importe pas, au regard de cette nécessité, que les parties aient pu provisoirement s'entendre, entre elles, sur un prix de 5 200 000 euros environ, cette circonstance n'impliquant pas que la banque finance l'achat sans connaître les éléments de fixation du prix définitif. Or, cette attestation n'a été fournie par Mme [H] qu'au mois d'avril 2008, de sorte qu'aucun reproche tenant à une inertie de M. [G] quant aux diligences lui incombant sur ce point ne peut être retenu. Par ailleurs, un rendez-vous de signature ayant en définitive été fixé au 23 octobre, Mme [H] a fait constater par huissier que M. [G] était absent ce jour-là. Mais, d'une part, il ne résulte d'aucun élément que M. [G] avait donné son accord à cette date, d'ailleurs, un courrier du conseil de la cédant relevait, le 7 novembre 2007 que 'vous critiquez qu'une date ait été fixée de façon unilatérale, mais vous n'en avez proposée aucune', ce dont il suit que cette date n'avait pas été fixée en commun. Il ne peut en conséquence être fait grief à M. [G] d'avoir indiqué, le jour même de ce rendez-vous, qu'il ne pouvait être présent. D'autre part, à cette date, les parties étaient encore en négociations sur les termes de leur accord définitif et comme l'indiquaient les conseils de M. [G] dans une télécopie du 6 novembre 2007, 'le projet d'acte n'était pas entériné par chacune des parties'. En réponse, le courrier précité du 7 novembre 2007 objectait que 'comme il est d'usage, les détails à modifier auraient pu l'être lors du rendez-vous de signature'. Mais, outre qu'un tel usage, à le supposer prouvé, ne caractérise pas une obligation positive, une telle renégociation aurait supposé que seuls de tels 'détails' restent à régler ; or, au regard notamment du dépassement des délais initialement prévus, de la nécessité de disposer de l'attestation nécessaire à la fixation définitive du prix et à l'étude du prêt et du litige ayant opposé les parties quant à la prise en charge des honoraires du conseil de Mme [H], la négociation n'était pas assez avancée pour que des détails faciles à résoudre restent seuls en jeu. Dans ces conditions, aucun 'refus' de M. [G], au sens du contrat, n'est caractérisé à la fin de l'année 2007. Quoi qu'il en soit, les parties ont décidé de passer outre à toutes ses difficultés puisque, sur l'assignation en réitération délivrée à la requête de M. [G] les 11 et 14 avril 2008, alors que l'instance en référé introduite par Mme [H] le 12 novembre 2007 était en cause d'appel, cette dernière avait fait connaître qu'elle était disposée à mener l'affaire à son terme. Certes, elle suggérait alors que la condition suspensive relative au financement bancaire soit supprimée, 'puisque vous êtes en possession de l'attestation comptable', mais cette modification, très substantielle et d'ailleurs fondée sur une circonstance inopérante, car la production de cette attestation était une condition d'examen du prêt, n'a pas été agréée par le cessionnaire. M. [G] n'a jamais renoncé au bénéfice de cette condition suspensive. Mais il ne saurait s'en prévaloir qu'à la condition de démontrer qu'il a sollicité un financement conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse d'achat, très précise sur ce point : 'un ou plusieurs prêts d'un montant global minimum correspondant à 80 % du prix de cession majoré des frais et honoraires sur 12 ans au taux maximum de 4 % hors assurance'. M. [G] produit trois documents à ce propos : - l'attestation par la Caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc du dépôt d'une demande de prêt : 'montant : 4 660 000 euros, durée : 144 mois', - la lettre de refus adressée par cette Caisse le 13 juin 2008, qui vise 'votre demande de financement relatif à l'achat du fonds [H]', sans autre précision, - la lettre de la CRCAM du Finistère, datée du 11 juillet 2008, indiquant qu'un avis défavorable a été donné à 'la demande de financement' aux fins d'acquérir le fonds en cause. Mme [H] observe que l'attestation précitée ne décrit pas les caractéristiques du prêt sollicité, notamment quant au taux maximum de 4 % ; les deux autres documents ne précisent rien quant à ces caractéristiques. Tout en exposant que, compte tenu du temps écoulé, il a dû réactualiser son dossier de prêt, M. [G] ne produit ni sa demande initiale ni sa réactualisation ; de façon générale, il n'apporte aucun élément qui serait de nature à établir qu'il a saisi l'une ou l'autre banque, fut-ce par référence aux documents qui lui auraient été transmis à propos des bases de l'accord de cession, d'une demande conforme aux spécifications arrêtées dans l'offre d'achat. Il en résulte qu'en informant Mme [H], par courrier officiel du 15 juillet 2008, qu'au vu de la réponse des deux banques, il ne pouvait acquérir l'officine et que les deux parties étaient libérées de tout engagement, M. [G] a manifesté qu'il refusait de signer l'acte de cession sous conditions suspensives. Or, faute de justifier qu'il a déféré à son obligation de solliciter un financement conforme aux caractéristiques stipulées dans son offre, c'est M. [G] qui a empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle il était obligé. En conséquence, cette condition est réputée accomplie, de sorte que le refus de réitérer l'acte est injustifié et que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale sont réunies, le bien étant indûment demeuré indisponible au-delà de la date convenue ; il en résulte en outre que M. [G] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice par la faute de Mme [H]. Dans ces conditions, le jugement retenant que les parties sont dégagées de leurs engagements, sans faute de part ni d'autre, doit être réformé. Cette clause pénale est conventionnellement fixée à la somme de 450 000 euros. Mais : - le grand retard mis au dénouement négatif de l'opération n'est pas seulement dû à un manquement de M. [G] à la justification d'une demande de prêt conforme, mais également au fait que Mme [H] n'a fourni qu'au mois d'avril 2008 l'attestation comptable nécessaire au perfectionnement des engagements ce qui, quels qu'aient pu être les termes des demandes de prêt, a différé d'autant la réponse des banques, - Mme [H] a vendu son officine quatre mois après la notification faite par M. [G] de son intention de ne pas donner suite au projet, - il n'est nullement établi que M. [G] a assigné en vente forcée 'alors que sa décision de ne pas acheter était déjà prise', mais seulement qu'il menait plusieurs négociations parallèles en fonction de projets concernant différentes organisations et localisations de son activité. Dans ces conditions, la somme stipulée est manifestement excessive et Mme [H] n'établit pas qu'elle a au contraire subi un dommage justifiant que son montant soit révisé à la hausse. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, cette clause pénale soit être réduite à la somme de 250 000 euros. M. [G] succombe essentiellement ; les dépens seront à sa charge et aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Infirme le jugement entrepris, - Statuant à nouveau, - Condamne M. [G] à payer à Mme [H] une somme de 250 000 euros, - Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros et rejette sa demande, - Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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