Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-81.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.648

Date de décision :

2 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, - Y... Nicole, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1992, qui les a condamnés, pour fraude fiscale, chacun à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'irrégularité de la procédure de perquisition employée et de l'absence d'envoi préalable d'un avis de vérification fiscale ; "aux motifs que "les visites domiciliaires prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne font pas partie de la procédure de vérification dont elles constituent une sorte de préalable facultatif, analogue à l'enquête préliminaire de droit commun, mais soumis pour garantir les droits du contribuable, à l'autorisation du juge donnée sous le contrôle de la Cour de Cassation" et que "la seule formalité de la procédure fiscale dont l'autorité judiciaire doive vérifier la régularité est l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 susvisé ; qu'en l'occurrence, cet avis a été adressé aux époux X... ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait refuser tout contrôle de la régularité de la perquisition effectuée au titre de l'article L. 16 B sans rechercher comme elle y était invitée, si l'administration fiscale n'y avait pas recueilli des éléments utiles pour la vérification ultérieurement mise en oeuvre ; "alors que, d'autre part, et subsidiairement, la cassation à intervenir de l'ordonnance en date du 8 septembre 1986 du président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué fondé sur des éléments recueillis lors de la perquisition ainsi autorisée en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 47 du Code des procédures fiscales et des droits de la défense, défauts de motifs et de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de Vasfe employée ; "aux motifs que "la seule formalité de la procédure fiscale dont l'autorité judiciaire doive vérifier la régularité est l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 susvisé ; qu'en l'occurrence, cet avis a été adressé aux époux X... qui ont bénéficié de toutes les facilités légales pour assurer leur défense avec le concours d'un conseil de leur choix" ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des éléments retenus par la Cour que la vérification a bien commencé dès la visite domiciliaire du 9 septembre 1986 autorisée par le vice-président du tribunal de Bourg-en-Bresse, soit antérieurement à la vérification de l'avis de vérification approfondie du 4 mai 1987, de sorte que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales a été méconnu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites présentée avant toute défense au fond par les époux X..., au prétexte que l'administration des Impôts aurait commis un détournement de procédure en commençant, sous le couvert d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance en vertu de l'article L. 16 B du Livre de procédure fiscale, une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, sans respecter les garanties prévues par l'article L. 47 dudit Code, l'arrêt attaqué relève que la juridiction correctionnelle n'a pas compétence pour apprécier la régularité d'une telle ordonnance, laquelle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; Que la cour d'appel observe ensuite que les visites domiciliaires prévues par l'article L. 16 B précité ne font pas partie de la procédure de vérification dont elles constituent une sorte de préalable facultatif, et que la seule formalité de la procédure fiscale dont l'autorité judiciaire doive vérifier la régularité est l'envoi de l'avis de vérification exigé par l'article L. 47, qui, en l'occurrence, a bien été adressé aux époux X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 4 B et 6-4 du Code général des impôts et de l'article 2 de la Convention franco-algérienne, défaut de motifs et de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables des faits de fraude fiscale visés à la prévention pour s'être abstenus de toute déclaration de leurs revenus en France, siège de leurs intérêts ; "aux motifs déduits d'un certain nombre de constatations, notamment, l'absence de preuve de la séparation des époux, qu'ils "avaient en 1985 et 1986 un foyer d'habitation permanent ... (01), où l'épouse a été présente pendant la majeure partie de chacune des deux années et où elle se trouvait lors de la visite domiciliaire du 9 septembre 1986", et que "l'essentiel de (son) activité économique, contrairement à ce qu'(il) prétend, ne s'exerce pas en Algérie mais en France ou dans un pays limitrophe", et que la Cour a "ainsi acquis la conviction que Pierre X... avait, aux dates visées à la prévention, le centre de ses intérêts vitaux sur le territoire français et plus précisément à Gex où séjournait habituellement son épouse, ainsi que son fils François pendant ses congés scolaires" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel n'a relevé aucun fait traduisant une activité économique de X... sur le territoire français, mais seulement des revenus fonciers provenant d'immeubles ; qu'elle a constaté que X... avait une activité en Algérie et possédait des intérêts dans diverses sociétés, toutes situées à l'étranger sans qu'il ait été établi qu'elles avaient une activité sur le territoire français, de sorte que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; "que, d'autre part, la cour d'appel a écarté la déclaration faite au consulat de la séparation des époux par des motifs inopérants et insuffisants à établir l'existence d'un foyer fiscal unique en l'état de ses autres constatations sur l'existence de domiciles distincts" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1741 du Code général des Impôts, défaut de motifs et de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les époux X... s'étaient volontairement et frauduleusement soustraits à l'impôt, en usant de manoeuvres pour éluder leurs obligations fiscales et les a déclarés coupables de faits de fraude fiscale ; "aux motifs qu'ils "ont systématiquement organisé les apparences d'une domiciliation fiscale en Algérie en vue d'échapper à l'établissement et au recouvrement de l'impôt en France" ; "alors que le délit de fraude fiscale de l'article 1741 du Code général des impôts implique la démonstration d'une intention délictueuse, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-02 | Jurisprudence Berlioz