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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-14.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.101

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., né le 16 mai 1927 à Mateur (Tunisie), demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Lucien Z..., né le 29 août 1932 à Meurad (Algérie), 2 / de Mme Josette Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique reçu le 11 avril 1987 à l'hôpital Paoli-Calmettes de Marseille par M. A..., notaire, M. Joseph X... a institué en qualité de légataire universelle sa nièce par alliance, Mme Josette Y... épouse Z... ; que le testateur est décédé le lendemain ; que, le 5 mai 1987, M. Antoine X..., neveu du défunt, a fait apposer les scellés sur une maison dépendant de la succession ; que, le 6 mai 1988, il a assigné les époux Z... en nullité du testament pour cause d'insanité d'esprit de son auteur ; que l'arrêt attaqué a débouté M. Antoine X... de cette demande, et l'a condamné à payer à Mme Z... 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien de l'apposition des scellés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Antoine X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler pour insanité d'esprit le testament de son oncle, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que les attestations versées aux débats, dont elle s'est d'ailleurs abstenue d'analyser le contenu, ne suffisaient pas en elles-mêmes à faire la preuve de l'insanité d'esprit du testateur la veille de son décès, date de la rédaction de l'acte litigieux, sans rechercher si ces documents n'étaient pas de nature à corroborer l'avis abstraitement donné par un médecin-expert sur les effets possibles de la maladie dont était atteint le défunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la demande de M. Antoine X... un médecin-expert avait délivré le 12 mars 1990 un "certificat" relatif à l'état de santé de son oncle, sans avoir jamais vu le défunt ni consulté son dossier médical, et que les attestations versées aux débats n'étaient pas davantage de nature à contredire les indications de ce dossier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. Joseph X... était sain d'esprit lors de l'établissement de son testament ; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1304 et 1316 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Antoine X... au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il s'est refusé à consentir à la mainlevée des scellés pendant la durée de la procédure, immobilisant ainsi le bien revenant à Mme Z... et lui causant un préjudice" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucune faute à l'encontre de M. Antoine X..., et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1304 et 1316 du nouveau Code de procédure civile que le légataire universel a qualité pour solliciter la mainlevée des scellés, de telle sorte que Mme Z... n'était pas fondée à demander la réparation d'un préjudice qu'elle avait pouvoir de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ; Sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Antoine X... à payer 50 000 francs de dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel ; dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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