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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/54425

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/54425

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54425 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EBI N° : 4 Assignation du : 19 juin 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2024 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Madame [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS - #J0008 DEFENDEUR Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - #C280 DÉBATS A l’audience du 20 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 19 juin 2024, Mme [C] a assigné M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour le voir condamner à lui payer, sur le fondement des articles 1359 et 1376 du code civil : une provision de 15.200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 20 novembre 2024, Mme [C] maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande au juge des référés de : débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Au cas présent, il ressort des pièces produites qu’aux termes d’un document intitulé « reconnaissance de dette » signé le 1er juin 2021, M. [W] a reconnu avoir reçu la somme de 12.000 euros de Mme [C] et s’est engagé à lui rembourser « au plus tard le 30 septembre la somme de 12.000 euros assortie d’un intérêt de 1.200 euros, soit la somme totale de 13.200 euros ». Mme [C] rapporte également la preuve, par la production de son relevé de compte, d’un virement de 12.000 euros effectué au profit du défendeur le 1er juin 2021. M. [W] ne conteste pas avoir emprunté la somme de 12.000 euros à Mme [C] le 1er juin 2021 et avoir établi une reconnaissance de dette le même jour, assortie d’un intérêt de 1.200 euros au total, mais il soutient que le terme n’est pas certain et qu’en application de l’article 1305-2 du code civil, ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance. Selon lui, le prêt devait être remboursé le 30 septembre 2026 et l’obligation née de la reconnaissance de dette n’est donc pas arrivée à son terme. Cependant, le terme est fixé par la reconnaissance de dette au « 30 septembre », ce qui ne peut être que le 30 septembre de la même année, soit le 30 septembre 2021. Au demeurant, la demanderesse produit des échanges de mails et de SMS de 2023 entre les parties, aux termes desquels M. [W] lui a indiqué qu’il rembourserait sa dette « la semaine prochaine » ou « fin septembre », de sorte que le terme était à l’évidence déjà expiré à cette date. Le terme n’a donc pas été fixé au 30 septembre 2026, ce qui ne résulte d’aucune des pièces figurant au dossier. Au regard de la reconnaissance de dette claire et précise signée par le défendeur, du virement de 12.000 euros réalisé à son profit par Mme [C] le 1er juin 2021 et des échanges entre les parties, l’obligation de M. [W] de régler la somme de 13.200 euros en principal et intérêts n’est pas sérieusement contestable et il sera condamné au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En revanche, son obligation n’est pas établie avec l’évidence requise en référé pour la somme de 2.000 euros, qui lui a été virée par Mme [C] le 30 juin 2021 mais dont la cause et l’obligation de remboursement ne sont pas démontrées. Sur les frais et dépens M. [W], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera par suite condamné à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Condamnons M. [W] à payer à Mme [C] une provision de 13.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Rejetons, pour le surplus, la demande de provision formée par Mme [C] ; Condamnons M. [W] aux dépens ; Le condamnons à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 18 décembre 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

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