Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01819 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK6K
NAC : 56D
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [P] [K] [T]
domicilié : Chez Mr [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE ABNER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me François AVRIL, Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me David HATIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Monsieur [T] a confié à la SARL Garage ABNER la réparation de son véhicule de marque DAEWOO, immatriculé [Immatriculation 5] .
Soutenant que le garagiste n'a pas effectué les réparations demandées et ne lui a pas restitué son véhicule, Monsieur [T] l'a assigné le 12 mai 2023 devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 29 février 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article L. 216-1 du Code de la consommation, de :
- CONDAMNER le garage Abner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la valeur de son véhicule.
- CONDAMNER le garage Abner à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de son véhicule.
- CONDAMNER le garage Abner à lui verser la somme de 155,58 € à titre de remboursement des pièces achetées par lui.
Il soutient que le garage Abner retient sans droit ni titre son véhicule et n'a pas effectué les réparations demandées.
Dans ses conclusions enregistrer le 7 mai 2024 la SARL Garage ABNER conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais de gardiennage du véhicule et la somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu'elle conserve, à titre de rétention, le véhicule au motif que Monsieur [T] refuse de payer la facture au titre des réparations effectuées.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2024, la date des dépôts des dossiers ayant été fixée au 16 septembre 2024 et la date de mise à disposition fixée au 22 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales de Monsieur [T]
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1353 du Code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur la demande au titre de la valeur du véhicule
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, le 28 novembre 2019 Monsieur [T] a confié à la SARL Garage ABNER la réparation de son véhicule ; depuis cette date, le véhicule est immobilisé dans les locaux du garage, les parties s'affrontant sur la réalisation, par le garagiste, des travaux de réparation et sur le règlement par le client de la facture correspondante.
Pour conserver le véhicule à titre de rétention, le garagiste doit établir que les travaux dont il réclame le paiement ont été commandés par le client et qu'ils ont été effectués par ses soins.
Force est de constater que la SARL Garage ABNER se borne à produire une seule pièce qui est une attestation émanant de son chef mécanicien selon laquelle « Monsieur [T] n'a jamais récupéré son véhicule qui est réparé depuis 2020 parce qu'il ne veut pas payer la facture ».
Cette pièce ne peut pas être retenue vue le lien de subordination existant entre ce témoin et la société défenderesse.
La SARL Garage ABNER ne produit aucune autre pièce. Or, sans le devis signé par Monsieur [T] et sans la facture des travaux prétendument réalisés dont le montant n'est d'ailleurs pas renseigné, elle échoue à démontrer que les travaux prétendument commandés par Monsieur [T] ont été effectués.
En conséquence, la SARL Garage ABNER conserve illégalement le véhicule depuis novembre 2019.
De son côté, Monsieur [T] ne sollicite pas la restitution de son véhicule mais demande le paiement de la valeur de son véhicule qu'il évalue à 3000 €. Toutefois, cette demande ne repose sur aucune base légale et Monsieur [T] ne justifie pas de la valeur de son véhicule.
En conséquence, celui-ci sera demande débouté de sa demande .
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la défenderesse verser la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance du véhicule. Il est établi que le garage ABNER n'a pas restitué le véhicule en dépit d'une mise en demeure envoyée le 27 février 2021.
Monsieur [T], privé de la jouissance de son véhicule depuis plusieurs années, est fondé à obtenir la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement des pièces achetées.
Monsieur [T] justifie avoir commandé plusieurs pièces aux fins de procéder aux réparations pour un montant de 155,58 €. La SARL Garage ABNER s'y oppose en faisant valoir que si Monsieur [T] a supporté l'achat des pièces, il reste devoir le coût de la main d'œuvre puisqu'elle a réalisé les réparations.
La SARL Garage ABNER ne justifie pas du sort réservé à ces pièces et ne justifie pas de la réalisation des travaux de réparation. En conséquence, Monsieur [T] est fondé à en obtenir le remboursement.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Garage ABNER
La SARL Garage ABNER ne justifie pas des conditions générales applicables au contrat d'entreprise passé avec Monsieur [T] et ne fournit aucune pièce susceptible d'étayer sa demande présentée au titre des frais de gardiennage. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres mesures
Succombant, la SARL Garage ABNER sera condamnée aux dépens et sa demande, présentée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et susceptible d'appel, par mise à disposition;
CONDAMNE la SARL Garage ABNER à payer à Monsieur [P], [K] [T] la somme de 500 € en réparation du préjudice de jouissance subi et la somme de 155,58 € à titre de remboursement des pièces ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [T] au titre de la valeur de son véhicule ;
REJETTE la demande reconventionnelle présentée par la SARL Garage ABNER;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Garage ABNER aux dépens.
La Greffière La Juge
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