Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-16.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.183
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Résidence "Sirius", dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Claude Y..., domicilié ... (Aude), notaire associé de la SCP Z... Ancely Y..., successeur de la SCP Z... Reveron, domicilié en son étude,
2 / M. Jean Z..., domicilié ... (Aude), notaire associé de la SCP Z... Ancely Y..., successeur de la SCP Z... Reveron, domicilié en son étude, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI La Résidence "Sirius", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par actes authentiques établis le 25 juin 1976 et le 15 novembre 1979, le Crédit lyonnais puis la Caisse d'épargne et de prévoyance ont consenti des prêts à la société civile immobilière La Résidence Sirius, dont l'objet est l'achat et la construction d'immeubles à usage locatif ; que ces actes contenaient élection de domicile de l'emprunteur en l'étude de la SCP Taudou-Reveron, notaires associés, "pour l'exécution des présentes" ; que le Crédit lyonnais et la Caisse d'épargne et de prévoyance ayant diligenté contre la société La Résidence Sirius des poursuites aux fins de saisie de deux immeubles qu'elle avait fait construire, celle-ci, reprochant à M. Z... et à M. Y..., notaires associés de la SCP Taudou-Ancely-Foures, elle-même successeur de la SCP Taudou-Revéron, d'avoir accepté, les 22 janvier et 19 mars 1987, la signification à domicile élu en leur étude de commandements aux fins de saisie immobilière et de sommations de prendre connaissance des cahiers des charges et d'avoir, en outre, négligé de l'informer de ces actes de poursuite, les a assignés, le 26 mai 1987, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1992) l'a déboutée de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société La Résidence Sirius fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que "le préjudice subi par un débiteur qui n'a pas eu connaissance des poursuites en temps utile pour pouvoir les arrêter consiste dans la vente de l'immeuble saisi" ; qu'elle avait fait valoir dans ses écritures qu'ayant, en raison de la faute des notaires, appris, trop tardivement pour pouvoir l'interrompre, l'existence de la procédure aux fins de saisie immobilière, elle s'était vue par la suite, dépossédée de son patrimoine immobilier et privée de son objet social ; qu'en déclarant qu'elle ne pouvait invoquer que la perte d'une chance dans les possibilités de négociation qui lui auraient été offertes si elle avait été avertie en temps utile de l'existence des poursuites aux fins de saisie immobilière, sans rechercher si son dommage ne résultait pas, au contraire, de la perte même des immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les notaires avaient commis une faute pour avoir négligé d'effectuer toutes les diligences utiles afin d'informer la société La Résidence Sirius des actes de poursuite signifiés à son encontre à domicile élu en leur étude et relevé que ladite société n'avait pas prétendu que les poursuites aux fins de saisie immobilière étaient injustifiées, la cour d'appel, en l'absence de toute allégation de celle-ci quant aux moyens qu'elle aurait pu mettre en oeuvre pour éviter de perdre la propriété des immeubles, a pu en déduire, dès lors que la SCI n'avait pas été privée de la possibilité de vendre à l'amiable l'immeuble "Sirius" et qu'elle s'était bornée à interjeter un appel déclaré irrecevable en ce qui concerne la procédure relative à l'immeuble "Altair", que la faute des notaires n'avait pas causé le préjudice dont il lui était demandé réparation ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris en ses trois autres branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ces griefs relatifs à une éventuelle perte de chance s'attaquent à des motifs surabondants et sont donc inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE, en conséquence, la demande de la société La Résidence Sirius formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI La Résidence "Sirius", envers M. Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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