Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-15.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.699

Date de décision :

7 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre Z..., 2 ) Mme Rose Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Samuel X... exerçant sous l'enseigne Pamplemousse, demeurant ..., Les Abymes (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1993) de les avoir condamnés pour contrefaçon d'un dessin et d'un texte réalisés par M. X... en mettant en vente des vêtements les reproduisant ; qu'il est, en premier lieu, reproché à la cour d'appel de n'avoir caractérisé ni l'originalité ni la nouveauté du dessin, ni la ressemblance qui constituerait la contrefaçon, en deuxième lieu, d'avoir validé la saisie-contrefaçon des vêtements sans donner aucun motif ni s'expliquer sur l'excès de pouvoir commis à cette occasion par l'huissier de justice, qui avait saisi l'intégralité des vêtements au lieu des quatre échantillons prévus par le juge dans son ordonnance, et sans davantage répondre aux demandes de M. et Mme Z... invoquant le préjudice subi de ce fait, en dernier lieu d'avoir dénaturé un procès-verbal de constat datant du 30 mai 1989, en le situant inexactement à la date du 30 mai 1990 pour en déduire que les actes de contrefaçon s'étaient poursuivis pendant plus d'un an après la sommation du 23 mai 1989 ; Mais attendu, d'abord, que les moyens fondés sur le caractère -contesté- d'oeuvre de l'esprit des dessin et texte litigieux n'ont pas été soumis à la cour d'appel par M. et Mme Z... et que, nouveaux et mélangés de fait, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement relevé que les vêtements mis en vente par M. et Mme Z... portaient une inscription et un dessin constituant "une reproduction plus ou moins déguisée de l'oeuvre de M. X...", et retenu l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déclarant valable la saisie-contrefaçon et ordonnant la confiscation et la destruction des présentations contrefaisantes, indépendamment de l'erreur de date concernant le procès-verbal de constat, dont la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences que le quatrième moyen lui attribue ; Et attendu qu'il résulte des termes de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon que l'huissier de justice instrumentaire était autorisé à saisir "tous les produits" portant l'inscription et le dessin litigieux, de sorte que les critiques des deuxième et troisième moyens du pourvoi, portant sur les conditions d'exécution de cette mesure, sont sans portée ; Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz