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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-17.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.429

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2007) et les productions, que la société Campocasso international associés (la société Campocasso) a acheté auprès de la société Perpignan automobile un véhicule et, pour financer cette acquisition, a conclu avec la société Fiat crédit France (la société Fiat crédit) un contrat de crédit stipulant notamment que ce bien constituait le gage du prêteur à qui il serait restitué en cas de défaillance de l'emprunteur ; que la société Campocasso ayant cessé de rembourser ce crédit, la société Fiat crédit a obtenu l'autorisation de faire vendre le véhicule et demandé la condamnation de la société Campocasso à lui payer une certaine somme ; Attendu que la société Campocasso fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fiat crédit une certaine somme, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en laissant sans aucune réponse le moyen de la société Campocasso pris de ce que la société de crédit, subrogée dans la clause de réserve de propriété, pouvait, en application des articles 1250 et suivants du code civil, se voir opposer les exceptions et moyens de défense dont elle aurait initialement pu disposer contre la venderesse, créancier originaire, à savoir plus précisément la nullité de la convention pour dol, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Fiat crédit, qui agissait en paiement des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit conclu avec la société Campocasso, ne pouvait se voir opposer par cette dernière le dol qu'elle reprochait au vendeur du bien ainsi financé, la subrogation alléguée par la société Campocasso à l'encontre de la société Fiat crédit n'ayant pour objet que la clause de réserve de propriété ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige et comme tel inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campocasso international associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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