Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00203
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COAGUILA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23-093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 15 mars 2018 concernant Mme [I] [K] salariée de la société [5] faisant état de ce que « [I] (faisait) le plein devant les caisses de stock de piles. Elle a fait un mauvais mouvement avec un carton et s'est tordu le poignet », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 mars 2018 mentionnant un « traumatisme du poignet gauche sans lésion osseuse. Impotence fonctionnelle ».
La caisse a notifié le 26 mars 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2018, Mme [K] a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation faisant mention d'une « entorse ' traumatisme poignet gauche avec tendinite de Quervain séquellaire ('dème chronique) », lésion prise en charge au titre de l'accident initial.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé au 3 janvier 2019 par le médecin conseil de la caisse, sans séquelles indemnisables.
La SAS [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée suite à son accident du travail. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 17 mars 2021.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête en date du 22 avril 2021 réceptionnée le 26 avril 2021.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 janvier 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
statuant à nouveau :
' ordonner, au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) à ses frais avancés le cas échéant ;
dans ce cadre :
' choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71 ' 498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes compétents pour l'affection considérée ;
' si la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication des pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
' demander au consultant ou à l'expert :
- de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour/ou par les parties ;
- de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
- de répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le docteur [C] [G] au soutien de ses observations ;
' ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R. 142 ' 16 ' 4 du code de la sécurité sociale ;
' rappelé en cas d'expertise par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc.) ;
' statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ;
' réserver les dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, la société [5], pour justifier de l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, invoque une cause totalement étrangère ayant interféré dans la prise en charge des lésions et soins consécutifs à l'accident du travail du 15 mars 2018. Elle rappelle qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation d'ordre médical, mais qu'elle produit quand même des arguments sérieux permettant de remettre en cause l'appréciation médicale de la caisse. Selon l'avis médical de son médecin consultant, la lésion initiale du 15 mars 2018 consiste est une entorse du poignet gauche et que seulement 28 jours après il est évoqué une tendinite chronique puis une tendinite de Quervain à compter du 10 avril 2018. Elle considère qu'il s'agit d'une pathologie latente, indépendante du mécanisme accidentel et dont le siège est différent de celui des lésions initiales. Elle conteste qu'une expertiseviendrait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, soutenant qu'elle produit l'ensemble des éléments qui lui a été légalement permis d'obtenir. Elle considère que ces éléments constituent un commencement de preuve lequel pourra être prolongé par une mesure d'instruction.
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Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
' à titre principal, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
' à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné à l'expert de :
- convoquer les parties ;
- se conformer aux dispositions de l'article L. 142 ' 10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et procéder à l'information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise ;
- recueillir les observations et/ou documents auprès de l'ensemble des parties convoquées à effet de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l'accident du travail du 15 mars 2018 sont-ils susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail ' Si oui, indiquer à partir de quelle date ;
en tout état de cause :
' à la condamnation de la société [5], outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire souligne que les prescriptions de travail ont fait l'objet d'un contrôle régulier par le service médical et qu'il n'a jamais été relevé l'existence d'un état antérieur de la victime. Elle rappelle que la note médicale du médecin consultant de l'employeur a été examinée par la commission médicale de recours amiable et que la nouvelle note produite devant le pôle social n'apporte aucun élément nouveau. Elle ajoute que l'employeur n'établit aucune donnée propre à la situation de l'assurée qui serait susceptible de justifier une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
Il est admis que lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
En l'espèce, la caisse verse aux débats l'intégralité des certificats médicaux avec les arrêts de travail qui ont été prescrits de manière continue à Mme [K], depuis le certificat médical initial du 15 mars 2018 jusqu'au dernier certificat médical du 17 décembre 2018 qui a prévu des soins et arrêts de travail jusqu'au 3 janvier 2019, date à laquelle la consolidation de l'état de santé a été décidée par le médecin conseil avec séquelles non indemnisables.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, le siège des lésions de tous les certificats médicaux est parfaitement identique soit le poignet gauche. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer.
La lecture du certificat médical de prolongation en date du 10 avril 2018 fait effectivement apparaître sous la forme d'une interrogation, l'existence d'une tendinite. Le médecin traitant sollicite un avis rhumatologique en raison de la constatation d'un 'dème ou hématome. Il fait état, dans le certificat médical du 1er juin 2018, d'une tendinite de Quervain séquellaire avec un 'dème chronique. Le certificat médical de prolongation du 29 juin 2018 évoque un suivi rhumatologique en cours et les certificats médicaux de prolongation suivants mentionnent « en attente I.R.M. ».
Le médecin conseil de la caisse, le 21 juin 2018, a contrôlé la réalité des arrêts de travail et leur imputabilité à l'accident du 15 mars 2018. La caisse verse également aux débats la décision de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-Loire du 17 mars 2021 qui a rejeté le recours de l'employeur et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des prestations contestées à l'accident du travail du 15 mars 2018.
Pour contester la présomption d'imputabilité, la société [5] ne verse aux débats que les deux avis médicaux de son médecin consultant. Si ces deux avis sont parfaitement recevables au soutien de l'action de l'employeur dans sa contestation de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail, encore faut-il que ces avis soient pertinents et utiles à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Il convient quand même de souligner que les arrêts de travail ont été prescrits par le médecin traitant de la salariée, qu'ils ont été contrôlés par le médecin conseil de la caisse et que le dossier a été examiné par la commission médicale de recours amiable et qu'au final pas moins de 4 médecins ont considéré que les arrêts de travail étaient imputables à l'accident du 15 mars 2018.
Le docteur [G], médecin consultant de l'employeur, affirme qu'à partir du 10 avril 2018, la totalité des arrêts de travail sont en relation avec une pathologie étrangère à l'accident du 15 mars 2018 : soit médicale, soit maladie professionnelle. Il considère que la tendinite de Quervain constitue une nouvelle lésion qui correspond à un état pathologique antérieur et de là d'affirmer : « Nous ne sommes plus alors dans le cadre d'un accident du travail mais dans celui d'une maladie professionnelle révélée à l'occasion de ce banal accident du travail et déjà existante ou tout au moins présente mais permettant la poursuite du travail ».
Or, la cour constate qu'il s'agit là de simples affirmations qui ne sont absolument pas étayées sur le plan médical et ce d'autant que le médecin consultant de l'employeur reconnaît qu'il n'est pas en possession des antécédents médicaux potentiels de la salariée en relation avec son poignet gauche. Il considère comme acquis qu'il s'agit d'une simple entorse du poignet gauche, alors qu'il résulte des certificats médicaux que cela n'est pas le cas et qu'il a existé une complication avec la présence d'un 'dème objectivement constaté. Quant à la tendinite, il sera rappelé que si l'accident du travail a aggravé une pathologie antérieure, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] ne démontre pas que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié ni même qu'il existerait un état pathologique antérieur qui n'est absolument pas documenté.
Les arguments invoqués par l'employeur sont donc insuffisants pour fonder la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 29 décembre 2021 ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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