Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-43.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.858

Date de décision :

25 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SVP, dont le siège est à Paris, 8éme, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Monsieur Jean X..., domicilié, à Paris (16ème), ..., défendeur à la cassation. M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., B..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme SVP, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1985) que M. X... est entré au service de la société SVP en 1972 et a été affecté en 1976 au département "assistance conseil" ; que le salarié ayant appelé l'attention de l'employeur, le 30 juin 1981, sur les difficultés que connaissait ce service, celui-ci lui a proposé une mission temporaire d'une durée de six mois ne modifiant ni la rémunération, ni la qualification du salarié ; qu'il a refusé cette proposition et a été considéré comme démissionnaire par lettre de la société du 14 septembre 1981 ; qu'il a quitté l'entreprise le 16 février 1982 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre d'indemnités consécutives à la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur était responsable de la rupture, alors selon le pourvoi, d'une part, que seules les modifications portant sur un élément essentiel du contrat de travail sont susceptibles de faire supporter par l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, en cas de refus du salarié ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que M. X... avait refusé la modification temporaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat découlant de ce refus, sans du tout rechercher si cette modification portait ou non sur un élément essentiel du contrat de travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par ailleurs violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant totalement dépourvues de réponse les conclusions de la société qui avaient précisément fait valoir que la modification du contrat de travail de M. X..., proposée par l'employeur n'était pas substantielle, dans la mesure où elle était temporaire et ne touchait ni le statut, ni le titre, ni la qualification, ni la rémunération, ni le lieu de travail du salarié, de sorte que le refus de ce dernier devait s'analyser en une démission ; et alors, enfin, qu'en présence d'une proposition de modification de son contrat de travail, le refus du salarié conditionne la rupture du contrat et sert de point de départ au préavis, peu important qu'il ait continué pendant deux jours à travailler dans son ancien emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences de l'attitude du salarié au prétexte qu'il aurait continué à travailler dans son ancien emploi a, de ce chef encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était borné à proposer au salarié une modification des conditions d'exécution du contrat de travail, sans lui enjoindre d'exécuter sa prestation de travail dans les conditions nouvelles et que le salarié avait seulement exprimé son désaccord sur le projet de modification, tout en poursuivant son travail dans les conditions définies jusqu'alors ; que l'arrêt répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que l'employeur était responsable de la rupture qui devait être qualifiée de licenciement ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que le "licenciement" de M. X... reposerait sur le "prétexte" tiré de son refus de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé les lettres échangées entre les parties desquelles il résultait très clairement d'une part, que l'employeur avait fait une proposition ferme et précise de modification temporaire des conditions de travail de M. X... et, d'autre part, que ce dernier avait expressément refusé cette modification ; et alors, d'autre part, que le seul fait pour un employeur de proposer unilatéralement une modification du contrat de travail ne rend pas illégitime la rupture qui résulte du refus du salarié, qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a absolument pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si la modification temporaire du contrat de M. X... n'était pas justifiée par un motif réel et sérieux constitué par un meilleur fonctionnement des services, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation des documents invoqués, a relevé que l'employeur n'avait soumis au salarié qu'un projet de modification du contrat de travail et que le salarié avait continué à exercer ses fonctions telles que définies jusqu'alors ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que la lettre du 14 septembre 1981 reposant sur une erreur fautive de l'employeur qui avait seulement considéré que M. X... avait démissionné ce qui était faux comme le constate par ailleurs l'arrêt attaqué, celui-ci en fixant au 16 septembre 1981 le point de départ du délai congé a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'en fixant le point de départ du délai-congé à la date à laquelle l'une des parties notifie à l'autre sa décision de considérer le contrat comme rompu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure au motif qu'une telle indemnité n'était pas cumulable avec celle que la cour d'appel lui a allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, aucun texte n'interdit un tel cumul et que le refus d'allouer cette indemnité est dès lors dépourvu de base légale et procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les deux indemnités prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne se cumulent pas ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse M. X... faisait expressément valoir que cette demande ne faisait pas double emploi avec la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais tendait à la réparation des préjudices subis par lui, alors que se poursuivait son contrat de travail et que l'arrêt attaqué en refusant de faire droit à cette demande, a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'établissait pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du licenciement lui-même et dont il lui avait été accordé réparation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la société SVP que le pourvoi incident de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-25 | Jurisprudence Berlioz