Cour de cassation, 09 avril 2008. 07-40.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.473
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-9 du code du travail ensemble l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 17 avril 1968 par la société CCMX ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption, il est devenu le salarié de la société CCMX Managix devenue ensuite CCMX aux droits de laquelle vient la société Cegid (la société) ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 4 juin 2003 présentée le 23 juin 2003, avec dispense d'exécuter le préavis à compter du 3 juillet 2003 ; que par décision du 5 juin 2003 notifiée à l'intéressé le 13 juin la Cotorep l'a classé travailleur handicapé ; qu'il en a avisé la société le 8 juillet 2003 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement du complément d'indemnité de licenciement prévue à cet article au profit des salariés reconnus handicapés par la COTOREP, la cour d'appel a énoncé que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement naît, sauf clause contraire, à la date de la notification du licenciement, mais que le montant de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail que constitue le terme du préavis ; qu'en l'espèce, M. X... s'est vu reconnaître l'état de travailleur handicapé par la COTOREP avant le terme de son préavis et que cette décision a bien eu une incidence sur ses droits, nonobstant la fixation antérieure de l'ordre des licenciements ;
Attendu cependant que le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé était intervenue postérieurement à la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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