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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-10.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.130

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... Rejouit (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de la société d'Exploitation des Etablissements Martinez, dont le siège est ... Bastide (Gironde), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Copper- Royer, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements Martinez, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 31 juillet 1984, M. X..., chauffeur-livreur au service de la société Martinez, a été blessé au cours d'une livraison chez un client, le hayon élévateur dont il se servait pour faire descendre des palettes de marchandises de son camion s'étant brusquement affaissé d'un côté, déséquilibrant ainsi la charge ; Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1990) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un des éléments de la faute inexcusable consistant dans la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, et non pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que le fait de laisser des salariés utiliser habituellement en surcharge des élévateurs constitue une faute inexcusable de l'employeur, qui ne peut pas ne pas avoir conscience du risque grave qu'il fait courir aux ouvriers ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions de l'expert, énonce que l'état du véhicule avait été régulièrement contrôlé par les organismes compétents, que, le mois précédant l'accident, la société avait fait poser un axe neuf au hayon élévateur, et que la défaillance des soudures de fixation du hayon au châssis du camion, qui a été la cause de l'accident, était pratiquement indécelable ; qu'elle a pu en déduire, nonobstant l'utilisation habituelle des hayons en surcharge par les salariés de l'entreprise, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger couru par la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société d'Exploitation des Etablissements Martinez et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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