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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-11.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.618

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villa Said, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), 14, villa Said, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit de Mme Francine X..., née Y..., demeurant à Paris (16e), 14, villa Said, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Villa Said, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1253 du Code civil ; Attendu que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991), statuant en référé, qu'à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par la société Villa Said, propriétaire, à sa locataire Mme X..., une ordonnance du 5 juillet 1991 a suspendu les effets de cette clause, autorisé Mme X... à s'acquitter de l'arriéré du loyer par versements mensuels en sus du loyer courant, la première échéance étant fixée au 15 juillet 1991, et dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, la clause résolutoire serait acquise ; que la bailleresse ayant notifié la déchéance du terme avec un nouveau commandement de payer et de libérer les lieux, Mme X... a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile en soutenant qu'un versement de 98 150 francs, effectué par elle le 4 juillet 1991, avait réglé par anticipation la première échéance fixée par l'ordonnance du 5 juillet 1991 ; Attendu que, pour décider que Mme X... avait respecté l'échéance fixée par le juge, l'arrêt retient que si le conseil de Mme X... a, par lettre du 4 juillet 1991, transmis un chèque de 98 150 francs en indiquant "ce qui correspond au montant réclamé sur le commandement de payer délivré à ma cliente", cette imputation n'a pas été retenue par l'ordonnance du 5 juillet 1991 qui n'a pas pris en compte ce chèque et qu'il n'est pas allégué que la société propriétaire ait accepté cette imputation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 31 juillet 1991, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... à payer à la société Villa Said la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Villa Said, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz