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Cour de cassation, 18 juin 2008. 06-42.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.557

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a travaillé en qualité de vendeuse en 2000, 2001 et 2002 pour Mme Z..., exploitant un commerce en nom propre à Bort-les-Orgues ; que l'emploi était à temps partiel et avait été indiqué à la salariée comme à durée déterminée ; qu'un contrat écrit à durée déterminée renouvelant un précédent contrat non écrit, a été conclu le 25 septembre 2001 pour treize heures sans répartition d'horaire ; que les relations de travail se sont poursuivies sans contrat à l'issue du contrat écrit ; qu'elles ont pris fin, la salariée étant engagée pour 35 heures en qualité de vendeuse par une société dont Mme Z... était actionnaire et gérante, exploitant un commerce de même nature à Ussel ; qu'à la suite de son licenciement par le second employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des relations contractuelles avec Mme Z... en un contrat à durée indéterminée et à temps plein, et faire juger que leur rupture était sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification des relations contractuelles en un contrat à temps plein, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'indication dans le contrat de travail à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que dès lors, en se bornant à constater, pour débouter Mme Y... de sa demande de requalification, que celle-ci n'était présente dans le magasin que certains samedis après midi et quelques autres jours dans l'année, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y..., qui n'avait jamais effectué le même horaire de travail ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par motifs propres et adoptés que les éléments du dossier montraient que Mme Z... travaillait en général seule dans sa boutique, que la salariée n'accomplissait que 13 heures par mois, qu'elle avait refusé l'augmentation de son temps de travail ce qui avait conduit l'employeur à engager d'autres salariées et qu'elle se trouvait dans le magasin le samedi et quelques autres jours dans l'année, ce qui impliquait qu'elle n'était pas placée dans l'obligation de demeurer à la disposition permanente de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la rédaction d'un écrit n'est pas nécessaire pour constater la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut d'un tel accord de rapporter la preuve de l'existence d'une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; que dès lors la seule signature par Mme Y... d'un autre contrat de travail était insuffisante pour établir l'existence d'une volonté claire et précise de cette salariée de mettre fin d'un commun accord à la relation de travail en cours ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues de mettre un terme aux relations contractuelles à Bort-les-Orgues pour permettre à la société exploitant le magasin d'Ussel, au sein de laquelle Mme Z... était associée et gérante, d'engager Mme X... à temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z... à lui payer une indemnité de requalification pour irrégularité du contrat à durée déterminée signé le 25 septembre 2001, la cour d'appel énonce que la poursuite des relations contractuelles sans contrat écrit empêche la juridiction saisie de requalifier le contrat écrit à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que s'il résulte de la combinaison des textes susvisés que, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, il peut prétendre à une telle indemnité lorsque sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que le contrat écrit du 25 septembre 2001 était irrégulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à obtenir une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Le Prado ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

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