Cour administrative d'appel de Lyon, 07 décembre 1994. 93LY00425
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
93LY00425
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1993, la requête présentée pour Mme Y..., M. et Mme X... et M. et Mme A... domiciliés Le Nantet à Bourg Saint Maurice (73700) par Me Z..., avocat ;
Mme Y..., M. et Mme X... et M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 3 février 1993, par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du maire de la commune de BOURG SAINT MAURICE du 25 juin 1992 constatant la caducité du règlement du lotissement dénommé "Société immobilière de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus" ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 juin 1992 ;
3°) de condamner la commune de Bourg Saint Maurice au paiement d'une somme de 11 000 francs soit 13 046 francs toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 juin 1992 du maire de Bourg Saint Maurice, qui vise expressément les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du code de l'urbanisme et qui précise que le réglement applicable est désormais celui du plan d'occupation des sols, doit être regardé, malgré sa rédaction imprécise, comme ayant eu pour objet de constater l'extinction des seules règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait prononcé la caducité de l'ensemble des règles applicables au lotissement et, en particulier, celles régissant les rapports entre colotis et les modalités de gestion des parties communes ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve prévue au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités prévues à l'article R. 315-44-1 du même code, qui tendent à l'information par l'autorité compétente des colotis, n'a pas eu pour objet, et n'aurait légalement pu avoir pour effet, de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'aurait pas prévues, ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions législatives sus-rappelées ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le lotissement créé le 6 juin 1957 avait plus de dix ans le 8 juillet 1988, date d'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées ; qu'à cette date, la commune de Bourg Saint Maurice étant couverte par un plan d'occupation des sols approuvé, la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement est intervenue de plein droit et ce alors même que l'information des colotis n'aurait pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble le 12 mai 1993 d'une délibération du 25 octobre 1992 approuvant une nouvelle révision du plan d'occupation des sols en vigueur est sans influence sur cette extinction, devenue définitive le 8 juillet 1988, des règles d'urbanisme propres au lotissement ;
Considérant que, par suite, le maire qui s'est borné à constater, en application de la loi, l'extinction des règles d'urbanisme propres au lotissement a édicté un acte qui était dépourvu de toute portée juridique ; qu'ainsi, le recours formé contre celui-ci est irrecevable ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de Bourg Saint Maurice n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi, Mme Y..., M. et Mme X... et M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Bourg Saint Maurice à leur payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., de M. et Mme X... et de M. et Mme A... est rejetée.
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