Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU3C
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y] [Z]
né le 28 mars 1983 à Santiago, de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 1er juin 2023 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1er juin 2023 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 28 juin 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel interjeté le 31 mai 2023, à 17h54, par M. [X] [Y] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [X] [Y] [Z] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, alors que la contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il soutient est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision du préfet, sachant que l'appréciation de la légalité de la décision ne porte que sur le fait que celle-ci doit être fondée sur une mesure d'éloignement effective et doit comporter une signature émanant d'une personne ayant délégation pour ce faire, la légalité ne pouvant, en l'espèce, est remise en cause.
Pour ce qui est de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [X] [Y] [Z] avec la mesure de rétention, il convient de lui rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour ce faire et que, par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire, il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII pour qu'il se prononce sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que dans l'attente de cet éventuel avis, son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2023 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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