Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-17.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.403
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comurhex, société anonyme dont le siège est usine de Malvésy, route de Moussan, 11100 Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la Prud'homie de Bages Port-la-Nouvelle, représentée par son premier prud'homme, domicilié au siège social, ...,
2 / de l'Association de défense des pêcheurs et des conchyliculteurs du quartier de Port-Vendres, dont le siège social est ...,
3 / de M. Pierre K..., demeurant ...,
4 / de M. René H..., demeurant ...,
5 / de M. Régis B..., demeurant ...,
6 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
7 / de M. Joseph C..., demeurant ...,
8 / de M. Gilles C..., demeurant passage de l'Aude, 11100 Bages,
9 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
10 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
11 / de M. Raymond X..., demeurant ...,
12 / de M. Michel O..., demeurant ...,
13 / de M. André R..., demeurant ...,
14 / de M. Stéphane G..., demeurant ...,
15 / de M. Dominique A..., demeurant ...
16 / de M. Didier I..., demeurant ...,
17 / de M. Jean H..., demeurant ...,
18 / de M. Jean-Louis H..., demeurant ...,
19 / de M. Rodolphe N..., demeurant ...,
20 / de M. Roger F..., demeurant ...,
21 / de M. Jean-Pierre N..., demeurant ...,
22 / de M. Gérard J..., demeurant 51, canal des Carrières, 11210 Port-la-Nouvelle,
23 / de M. Fernand J..., demeurant 51, canal des Carrières,
11210 Port-la-Nouvelle,
24 / de M. Jean-Paul E..., demeurant ...,
25 / de M. Bruno Q..., demeurant ...,
26 / de M. Didier L..., demeurant ...,
27 / de M. Michel M..., demeurant ...,
28 / de M. D... Reste, demeurant ...,
29 / de M. Patrick P..., demeurant ...,
30 / de M. Henri F..., demeurant ...,
31 / du Syndicat indépendant des pêcheurs professionnels du ..., dont le siège est ...,
32 / de la société Languedocienne de micron couleurs, dont le siège est usine de Malvésy, Chemin départemental 169, 11100 Narbonne,
33 / de la société Occitane fabrications et technologies (SOFT), dont le siège est 227, rue A. Citroën, 11210 Port-la-Nouvelle,
34 / de la société Etablissements J. Delpech et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
35 / de la société Melpomen, dont le siège est ...,
36 / de la société CGE Fermière des stations d'épuration, dont le siège est ...,
37 / de la société Fermière stations d'épuration, dont le siège social est ...,
38 / de la société Stan, société anonyme dont le siège est ...,
39 / de la société Abattoirs de Narbonne, dont le siège social est ...,
40 / de la société Callioppe, dont le siège social est BP 80, route d'Artix, 64150 Noguères,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comurhex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 1998), qu'une association de pêcheurs et de conchyliculteurs, la prud'homie de Bages-Port-la-Nouvelle (la prud'homie) et plusieurs marins pêcheurs ont assigné en référé diverses entreprises, dont la société Comurhex, aux fins d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, afin de déterminer l'importance et l'origine d'une pollution affectant l'Etang de Bages-Sigean ; que le juge des référés a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs par une ordonnance dont ceux-ci ont interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable en ce qu'elle avait été introduite par la prud'homie, alors, selon le moyen, que les prud'homies de pêcheurs constituent des établissements publics dont les compétences sont strictement définies par le décret du 19 novembre 1859, conformément à la spécialité de la mission de service public qui leur est attribuée ; qu'en ajoutant une compétence non prévue par ce texte, qui ne confère aux prud'homies de pêcheurs aucune attribution spécifique en matière de défense des intérêts économiques et professionnels des pêcheurs, notamment dans le cadre d'actions en justice, la cour d'appel a violé le décret précité ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré la prud'homie recevable à agir au titre de la défense des intérêts professionnels et économiques des pêcheurs, mais en son nom personnel, après avoir constaté que les faits de pollution invoqués étaient de nature à porter atteinte à l'organisation territoriale de la pêche qui relève de ses attributions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'expertise, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des documents produits aux débats susceptibles de caractériser l'inutilité de l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du motif légitime de la demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comurhex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.
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