Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05946 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOJ
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/02727
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/2024
à :
Me Patricia BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220927
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné à tiers présent à domicile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable au taux nominal de 2,96 %, soit un TAEG de 3,00 %, en 60 mensualités de 422,20 euros avec assurance.
Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 14 novembre 2019.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [J] à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par acte d'huissier signifié à domicile le 4 novembre 2022, aux fins de :
- se voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- à titre principal, juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du
8 juin 2022,
- à titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise soit par la signification de la sommation de payer en date du 22 juillet 2022, soit par la présente assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
- en tout état de cause,
*condamner M. [J] à lui payer la somme de 9 398,35 euros, avec intérêts contractuels au taux de 2,96 % à compter du 22 juillet 2022 jusqu'à complet paiement;
*condamner M. [J] à lui payer la somme de 735,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 jusqu'à complet paiement
*condamner M. [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré forclose l'action de la société Sogefinancement,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogefinancement aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 9 août 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2023, la société Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, en conséquence,
- infirmer le jugement :
*en ce qu'il a déclaré forclose son action,
*en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
en ce qu'il a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Et statuant de nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 8 juin 2022,
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la signification de la sommation de payer en date du 22 juillet 2022, soit par la signification de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 9 398,35 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 22 juillet 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 735,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de 1`article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [J], intimé, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiée par remise à tiers présent à domicile.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l'action en paiement
La société Sogefinancement fait valoir que l'avenant conclu avec M. [J] ne constituait pas l'octroi d'un nouveau crédit, mais un réaménagement régulier, ne modifiant pas l'économie générale du contrat, interrompant le délai de forclusion.
Elle soutient qu'elle n'encourt donc pas la forclusion.
Elle expose, à titre infiniment subsidiaire, que si cet avenant n'était pas régulier, la conséquence n'en serait pas la forclusion mais la déchéance du droit aux intérêts. Elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et déclare ses demandes recevables.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.
En l'espèce, à la suite de l'offre préalable acceptée le 28 février 2018, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 14 novembre 2019.
Aux termes de cet avenant, les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement par le montant des mensualités revu à la baisse et l'allongement de la durée, tout en indiquant que cet avenant n'emportait pas novation, rappelant le crédit de 22 000 euros du 27 février 2018 qui subsiste et en ne modifiant pas ses caractéristiques principales, le taux d'intérêts contractuel de 2,96% demeurant identique.
Le prêt devait alors être remboursé par mensualités de 368,52 euros durant 50 mois à compter du 30 décembre 2019.
Cet avenant avec réaménagement des échéances qui n'emporte pas déchéance du terme, fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularise de fait les précédents impayés.
Cet avenant, qui porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit, qui a réduit les échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti, ni le taux d'intérêts, n'a opéré qu'une modification des modalités de remboursement et ne peut être considéré comme un nouveau contrat de crédit. Il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'a pu intervenir entre le contrat initial et l'avenant, puisque moins de deux ans se sont écoulés entre les deux contrats.
Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
Lorsque l'avenant de réaménagement a été régularisé, aucune forclusion n'était acquise, seules deux échéances étant impayées.
Il ressort de l'analyse de l'historique du compte que M. [J] a procédé au paiement des mensualités de remboursement jusqu'au 30 janvier 2022 inclus, après avoir effectué des régularisations, puis les échéances sont demeurées définitivement impayées et non régularisées à compter du 28 février 2022, de sorte que le délai de forclusion a commencé à courir le 28 février 2022, date la première échéance impayée non régularisée. En délivrant son assignation le 4 novembre 2022, l'appelante justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L 311-52 du code de la consommation, et la forclusion n'est pas acquise.
Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.
Sur la déchéance du terme
L'appelante demande à la cour s'agissant du prononcé de la déchéance du terme, de considérer que celle-ci s'est trouvée automatiquement acquise à l'expiration du délai de 15 jours imparti aux termes d'une mise en demeure préalable, demeurée infructueuse.
Elle indique que suite à l'expiration d'un délai de 15 jours imparti à M. [J] à compter du 8 juin 2022, la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise.
Sur ce,
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat de prêt initial prévoit dans ses conditions générales que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes devenues exigibles en capital, intérêts, frais et autres accessoires, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée.
La Société Sogefinancement produit aux débats :
- une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 08 juin 2022 indiquant 'mise en demeure préalable régulière au titre des échéances impayées à l'égard de l'emprunteur' dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure préalable s'est cependant avérée sans effet, aucun règlement n'étant intervenu dans le délai de 15 jours imparti.
Il y a lieu de constater que la défaillance de M. [J] a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
La société Sogefinancement est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.
Sur le montant de la créance
La Société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 9 398,35 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter du 22 juillet 2022 jusqu'à complet paiement,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre préalable de prêt personnel du 27 février 2018 avec bordereau de rétractation, FIPEN, synthèse des garanties d'assurances, notice explicative sur les contrats d'assurance destinée à l'assuré, demande d'adhésion, fiche de dialogue: revenus et charges, CNI et éléments de solvabilité et justificatifs de la signature électronique,
- une preuve de l'interrogation du FICP du 3 mars 2018,
- une lettre d'acceptation de l'emprunteur par le prêteur du 3 mars 2018,
- un tableau d'amortissement,
- un historique complet du crédit,
- un avenant de réaménagement du 14 novembre 2019 et un tableau d'amortissement,
- une lettre recommandée du 8 juin 2022 avec justificatif de l'envoi en AR,
- un décompte des sommes dues,
- une sommation de payer en date du 1er août 2022.
Au regard du décompte et des pièces produits, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 1842, 60 euros
- capital restant dû : 7555, 75 euros
Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de la somme de 9 398, 35 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 2, 96 % à compter du 22 juillet 2022, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel modéré, et de l'absence de règlement de nombreuses échéances malgré réaménagement, il convient de fixer l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de 735,32 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [J], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens étant infirmées.
M. [J] est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
Condamne M. [S] [J] à payer à la Société Sogefinancement les sommes de :
- 9 398, 35 euros au titre du crédit du 14 novembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 96 % à compter du 22 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 735, 32 au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Sogefinancement plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [J] à payer à la société Sogefinancement, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,