Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2025. 2310387
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310387
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2024 et le 13 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A bénéficie depuis le 23 avril 2024 d'un bail pour un logement de type 3 adapté à ses besoins, situé à Saint-Fons, et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social. La requérante ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 refusant de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour un hébergement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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