Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° E 14-21.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société BK Consultants, anciennement dénommée Bernard Krief consultants, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 4],
2°/ la société Chavaux-Lavoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société BK Consultants puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BK Consultants,
3°/ la société Actis, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire au plan de redressement de la société BK Consultants,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hesnault, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Hesnault, venant aux droits de la société Transports agricoles Plaisirois-TRAP, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Hesnault, venant aux droits de la société [S] [Z] dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BK Consultants, de la société Chavaux-Lavoir et de la société Actis, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2014), que dans le cadre de sa restructuration, la société Hesnault, qui fait partie du groupe Hesnault, a confié le 9 septembre 2004 à la société BK Consultants (la société BKC) une mission d'assistance au recouvrement de créances sur les sociétés constituant le pôle immobilier du groupe, prévoyant une rémunération sous forme d'honoraires pour partie variable ; qu'un protocole d'accord conclu entre la société Hesnault, en qualité de cédant, et le groupe Hesnault, en qualité de cessionnaire, prévoyait la cession de plusieurs immeubles, dont le domaine des Gâtines, resté invendu ; que reprochant à la société Hesnault des honoraires impayés au titre de son assistance pour la mise en oeuvre des actions prévues par le protocole d'accord, la société BKC l'a assignée en paiement de sa rémunération ; que la société BKC a été mise en redressement judiciaire, M. [R], étant désigné en qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan et M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BKC et MM. [R] et [Y], ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Hesnault, Transports agricoles plaisirois et [S] [Z] se bornaient à soutenir, concernant l'immeuble des Gâtines, que cet immeuble était sans valeur ; que pour rejeter les demandes de la société BKC, les juges du second degré ont énoncé que le droit à rémunération supposait que l'immeuble fût préalablement vendu ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans provoquer les observations des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Hesnault ayant soutenu, dans ses conclusions, que l'immeuble des Gâtines, invendu et invendable, devait être exclu de l'assiette de rémunération de la société BKC, le moyen tiré de la détermination de cette assiette était dans le débat ; qu'il en résulte qu'en retenant que seule la cession effective du domaine des Gâtines, dont la valeur n'était pas déterminée de façon certaine, permettait de déterminer l'existence d'un complément de rémunération variable et son montant, la cour d'appel n'a relevé d'office aucun moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société BKC et MM. [R] et [Y], ès qualités, font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les juges sont tenus d'interpréter par eux-mêmes le sens et la portée de la convention des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de la société BKC, les juges du fond ont retenu « que l'expert désigné par la cour a conclu que la rémunération de la société BKC ne pourra intervenir qu'une fois les actifs cédés », et encore que si l'expert « a constaté, qu'à la date de son rapport, aucune rémunération variable n'était exigible en l'absence de cession des immeubles servant de base à ce calcul, il a néanmoins indiqué qu'il pourrait en être différemment en cas de cession de l'immeuble des Gâtines » ; qu'en se prononçant de la sorte, les juges du fond se sont entièrement déterminés, quant au sens et à la portée des conventions, sur l'appréciation de l'expert, et ont ainsi méconnu leur office, en violation des articles 12 et 232 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel, s'appropriant l'avis de l'expert, a décidé qu'en l'absence de cession des immeubles, aucune rémunération variable n'était exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société BKC et MM. [R] et [Y], ès qualités, font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que dans son arrêt du 24 mai 2012, la cour d'appel avait considéré qu'il lui fallait pour statuer être informée, soit du prix de cession, soit, à défaut de cession, de l'estimation de la valeur actuelle des immeubles en cause ; que conformément à cette décision, la société BKC a fait valoir qu'un accord était intervenu entre le groupe Hesnault et le département des Yvelines quant à l'évaluation des immeubles, s'agissant notamment du domaine des Gâtines ; qu'en rejetant néanmoins la demande de rémunération variable de la société BKC au prétexte de l'absence de cession des immeubles concernés, sans rechercher, comme il leur était demandé, si la valeur de ces biens n'avait pas été conventionnellement fixée par l'accord des parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en dehors des effets substantiels qui s'attachent aux décisions de justice, les jugements sont également revêtus d'une force probatoire quant aux éléments de fait et de droit qu'ils constatent ; que dans l'hypothèse où un plaideur se prévaut d'une précédente décision à titre d'élément de preuve, il appartient au juge de se prononcer sur la décision invoquée ; qu'en l'espèce, la société BKC soutenait que l'arrêt du 24 mai 2012 avait établi un décompte de l'opération au titre de laquelle la société réclamait le paiement de ses honoraires variables ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée de cette décision, pourtant invoquée à titre d'élément de preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la valeur du domaine des Gâtines proposée par l'expert est sans commune mesure avec le prix convenu par la société Hesnault et le département des Yvelines et qu'elle n'est pas déterminée de façon certaine ; que l'arrêt en déduit que seule la cession effective de l'immeuble permettra de déterminer l'existence d'un complément de rémunération variable et son montant ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BK Consultants et MM. [R] et [Y], en qualité respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société BK Consultants et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société BK CONSULTANTS en paiement de sa rémunération ;
AUX MOTIFS QUE « la société BKC demande à la cour de condamner la société Hesnault à lui verser la somme de 1.353.661 € TTC ou 1.306.138 € TTC au titre de ses honoraires variables sur la cinquième opération pour laquelle la cour avait sursis à statuer ; que la société Hesnault a produit des pièces justifiant de la vente de l'immeuble de [Adresse 7] au prix de 150.116,40 € et de celui du domaine Sud pour un montant de 1.004.400 €, de sorte qu'il ne subsiste qu'un immeuble invendu, celui du domaine des Gâtines ; que toutefois la cour n'est pas saisie d'un litige concernant la valeur des immeubles mais de celui de la fixation d'une rémunération, qui s'appuie notamment sur la valeur de cession de trois immeubles dont ceux-ci et celui des Gâtines ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater la valeur des deux premiers ; que la société Hesnault produit un rapport d'évaluation au mois de janvier 2013 de l'immeuble les Gâtines, réalisé par M. [V], expert près la Cour d'appel de Paris ; qu'au vu de celui-ci, elle affirme qu'à l'issue de la cinquième opération, il n'existe pas de variation positive susceptible de générer le moindre honoraire variable supplémentaire au profit de la société BKC ; que M. [V] indique « en janvier 2013 la valeur vénale des murs de l'ensemble immobilier peut être appréciée compte tenu du bail en vigueur et du taux d'occupation particulièrement médiocre à la seule valeur du terrain compte tenu de l'absence d'employabilité des constructions soit 1 540 000 € » ; que cet immeuble invendu est en vente et/ou proposé à la location depuis 1995 sans avoir trouvé preneur ; qu'il est vide de tout occupant à l'exception de la société ADMT qui occupe une surface de 897 m² soit 4 % de sa surface totale, circonstance qui a été retenue par l'expert ; que celui-ci a également chiffré les travaux que devrait entreprendre un acquéreur ; que la société BKC critique ce rapport et conteste ses conclusions en ce qui concerne la valeur de l'immeuble des Gâtines, faisant valoir que le Conseil général des Yvelines avait fait une offre pour un prix bien supérieur ; que le compte rendu de la séance du Conseil général des Yvelines du 10 juillet 2009 qui expose « Il vous est proposé d'acquérir un ensemble immobilier de 20.823 m² à [Localité 2] soit près de 13.000 m² de bureaux, environ 8.000 mètres carrés de locaux d'activité et 960 places de parking pour y reloger l'ensemble des services de la direction du SDIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et le comité départemental de traitement de l'alerte actuellement dispersés ; que par sa configuration, sa desserte y compris en bon accès aux réseaux de communication, sa localisation centrale, ce site convient particulièrement. L'offre de prix de 8 millions a reçu l'accord du propriétaire » ; qu'il était indiqué que le prix correspondait à l'estimation des Domaines ; qu'il s'agissait d'un prix en l'état ; que par courrier du 24 février 2010 de la Direction générale des Services du département, il était indiqué « la délibération m'autorisant à procéder à l'acquisition a été présentée au Conseil général du 10 juillet dernier pour un montant de 8 millions d'euros. Lors de la mise au point de l'acte, votre notaire nous a informé de la présence d'un locataire. Vous nous avez ensuite fait savoir que la société ADMT, titulaire d'un bail commercial, souhaitait négocier les conditions de son départ. A ce jour il n'a pas été signé de protocole d'accord avec la société ADMT et aucun calendrier ne peut nous être fourni. Le bien n'est donc pas libre de toute occupation. Cette condition étant essentielle pour le Département, j'ai l'honneur de vous informer que je ne puis confirmer l'intention d'acquisition par le Département » ; qu'en conséquence le prix convenu de 8 millions d'euros n'a pas été remis en cause, alors même que dans sa délibération, le conseil général mentionnait la nécessité de travaux de mise aux normes et d'adaptation ; que, dès lors, la valeur retenue par l'expert est sans commune mesure avec celui-ci, quand bien même les locaux sont occupés par un locataire la société ADMT, qui bénéficie d'un bail commercial en date du 1er octobre 1999 et qu'il serait dû en cas de vente une indemnité d'éviction ; que la société BKC fait valoir que l'expert a pris comme référence des loyers sur des villes comme [Localité 4], [Localité 1] et [Localité 3] ; que celles-ci sont situées à 25 voire 60 kms de [Localité 2] et qu'elles ne sont pas comparables ; qu'elle ajoute que les travaux de remise en état déboursés sur les trois immeubles de [Adresse 5], TRAP et TOP vendus en 2007 ont représenté moins de 4 % du prix de vente alors que ce coût a été chiffré à 26 millions pour l'immeuble des Gâtines ; que, pour sa part, la société Hesnault invoque les stipulations du protocole qui avait été conclu avec la société DM au terme duquel il était stipulé que « à titre de complément du prix pour la cession des actions de la société TRÀP, le cessionnaire versera aux cédants, au prorata de leur participation, une somme égale à la moitié du prix de cession des biens et droits immobiliers dépendances de la société Les Gâtines où de toute société qui se substituerait à elle à la suite d'opérations d'apport, de fusion, de transformation, de cession. » ; qu'il était également stipulé que « dans l'hypothèse où les biens et droits immobiliers dont s'agit ne seraient pas vendus dans le délai de trois ans à compter des présentes, les cédants disposeront de la faculté de recevoir, à titre de compensation, un complément de prix dont le montant sera déterminé d'accord des parties et, à défaut par expertise » ; que la société Hesnault ne justifie ni d'un accord des parties, ni d'une expertise, de sorte qu'elle ne démontre pas que ces stipulations auraient une incidence sur le calcul de la rémunération variable de la société BKC ; que l'expert désigné par la cour a conclu que la rémunération de la société BKC ne pourra intervenir qu'une fois les actifs cédés et dans la mesure où les valeurs de cession permettront d'envisager un complet refinancement des créances existantes au titre de l'opération TRAP-TAI c'est à dire au-delà des 7.037.000 € réinvestis ; que s'il a constaté qu'à la date de son rapport, aucune rémunération variable n'était exigible en l'absence de cession des immeubles servant de base à ce calcul, il a néanmoins indiqué qu'il pourrait en être différemment en cas de cession de l'immeuble des Gâtines au prix de 3.500.000 € et du domaine Sud au prix de 1.800.000 €, ce qui laisserait un potentiel disponible de 5.300.000 € ; que quand bien même le domaine sud a été cédé au prix de 1.004.400€, soit un montant moindre que celui retenu par l'expert, il convient de relever que la valeur du domaine des Gâtines retenue est bien inférieure au prix qui avait été accepté par le Département ; qu'il s'ensuit que seule la cession effective du Domaine des Gâtines, dont la valeur n'est pas déterminée de façon certaine, permettra de déterminer l'existence d'un complément de rémunération variable et son montant ; qu'en l'absence de cession du domaines des Gâtines, la rémunération variable de la société BKC n'est pas exigible; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter chacune des parties de ses demandes » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés HESNAULT, TRANSPORTS AGRICOLES PLAISIROIS et MARIE JOSEPHE se bornaient à soutenir, concernant l'immeuble [Adresse 6], que cet immeuble était sans valeur ; que pour rejeter les demandes de la société BK CONSULTANTS, les juges du second degré ont énoncé que le droit à rémunération supposait que l'immeuble fût préalablement vendu ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans provoquer les observations des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société BK CONSULTANTS en paiement de sa rémunération ;
AUX MOTIFS QUE « la société BKC demande à la cour de condamner la société Hesnault à lui verser la somme de 1.353.661 € TTC ou 1.306.138 € TTC au titre de ses honoraires variables sur la cinquième opération pour laquelle la cour avait sursis à statuer ; que la société Hesnault a produit des pièces justifiant de la vente de l'immeuble de [Adresse 7] au prix de 150.116,40 € et de celui du domaine Sud pour un montant de 1.004.400 €, de sorte qu'il ne subsiste qu'un immeuble invendu, celui du domaine des Gâtines ; que toutefois la cour n'est pas saisie d'un litige concernant la valeur des immeubles mais de celui de la fixation d'une rémunération, qui s'appuie notamment sur la valeur de cession de trois immeubles dont ceux-ci et celui des Gâtines ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater la valeur des deux premiers ; que la société Hesnault produit un rapport d'évaluation au mois de janvier 2013 de l'immeuble les Gâtines, réalisé par M. [V], expert près la Cour d'appel de Paris ; qu'au vu de celui-ci, elle affirme qu'à l'issue de la cinquième opération, il n'existe pas de variation positive susceptible de générer le moindre honoraire variable supplémentaire au profit de la société BKC ; que M. [V] indique « en janvier 2013 la valeur vénale des murs de l'ensemble immobilier peut être appréciée compte tenu du bail en vigueur et du taux d'occupation particulièrement médiocre à la seule valeur du terrain compte tenu de l'absence d'employabilité des constructions soit 1 540 000 € » ; que cet immeuble invendu est en vente et/ou proposé à la location depuis 1995 sans avoir trouvé preneur ; qu'il est vide de tout occupant à l'exception de la société ADMT qui occupe une surface de 897 m² soit 4 % de sa surface totale, circonstance qui a été retenue par l'expert ; que celui-ci a également chiffré les travaux que devrait entreprendre un acquéreur ; que la société BKC critique ce rapport et conteste ses conclusions en ce qui concerne la valeur de l'immeuble des Gâtines, faisant valoir que le Conseil général des Yvelines avait fait une offre pour un prix bien supérieur ; que le compte rendu de la séance du Conseil général des Yvelines du 10 juillet 2009 qui expose « Il vous est proposé d'acquérir un ensemble immobilier de 20.823 m² à [Localité 2] soit près de 13.000 m² de bureaux, environ 8.000 mètres carrés de locaux d'activité et 960 places de parking pour y reloger l'ensemble des services de la direction du SDIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et le comité départemental de traitement de l'alerte actuellement dispersés ; que par sa configuration, sa desserte y compris en bon accès aux réseaux de communication, sa localisation centrale, ce site convient particulièrement. L'offre de prix de 8 millions a reçu l'accord du propriétaire » ; qu'il était indiqué que le prix correspondait à l'estimation des Domaines ; qu'il s'agissait d'un prix en l'état ; que par courrier du 24 février 2010 de la Direction générale des Services du département, il était indiqué « la délibération m'autorisant à procéder à l'acquisition a été présentée au Conseil général du 10 juillet dernier pour un montant de 8 millions d'euros. Lors de la mise au point de l'acte, votre notaire nous a informé de la présence d'un locataire. Vous nous avez ensuite fait savoir que la société ADMT, titulaire d'un bail commercial, souhaitait négocier les conditions de son départ. A ce jour il n'a pas été signé de protocole d'accord avec la société ADMT et aucun calendrier ne peut nous être fourni. Le bien n'est donc pas libre de toute occupation. Cette condition étant essentielle pour le Département, j'ai l'honneur de vous informer que je ne puis confirmer l'intention d'acquisition par le Département » ; qu'en conséquence le prix convenu de 8 millions d'euros n'a pas été remis en cause, alors même que dans sa délibération, le conseil général mentionnait la nécessité de travaux de mise aux normes et d'adaptation ; que, dès lors, la valeur retenue par l'expert est sans commune mesure avec celui-ci, quand bien même les locaux sont occupés par un locataire la société ADMT, qui bénéficie d'un bail commercial en date du 1er octobre 1999 et qu'il serait dû en cas de vente une indemnité d'éviction ; que la société BKC fait valoir que l'expert a pris comme référence des loyers sur des villes comme [Localité 4], [Localité 1] et [Localité 3] ; que celles-ci sont situées à 25 voire 60 kms de [Localité 2] et qu'elles ne sont pas comparables ; qu'elle ajoute que les travaux de remise en état déboursés sur les trois immeubles de [Adresse 5], TRAP et TOP vendus en 2007 ont représenté moins de 4 % du prix de vente alors que ce coût a été chiffré à 26 millions pour l'immeuble des Gâtines ; que, pour sa part, la société Hesnault invoque les stipulations du protocole qui avait été conclu avec la société DM au terme duquel il était stipulé que « à titre de complément du prix pour la cession des actions de la société TRÀP, le cessionnaire versera aux cédants, au prorata de leur participation, une somme égale à la moitié du prix de cession des biens et droits immobiliers dépendances de la société Les Gâtines où de toute société qui se substituerait à elle à la suite d'opérations d'apport, de fusion, de transformation, de cession. » ; qu'il était également stipulé que « dans l'hypothèse où les biens et droits immobiliers dont s'agit ne seraient pas vendus dans le délai de trois ans à compter des présentes, les cédants disposeront de la faculté de recevoir, à titre de compensation, un complément de prix dont le montant sera déterminé d'accord des parties et, à défaut par expertise » ; que la société Hesnault ne justifie ni d'un accord des parties, ni d'une expertise, de sorte qu'elle ne démontre pas que ces stipulations auraient une incidence sur le calcul de la rémunération variable de la société BKC ; que l'expert désigné par la cour a conclu que la rémunération de la société BKC ne pourra intervenir qu'une fois les actifs cédés et dans la mesure où les valeurs de cession permettront d'envisager un complet refinancement des créances existantes au titre de l'opération TRAP-TAI c'est à dire au-delà des 7.037.000 € réinvestis ; que s'il a constaté qu'à la date de son rapport, aucune rémunération variable n'était exigible en l'absence de cession des immeubles servant de base à ce calcul, il a néanmoins indiqué qu'il pourrait en être différemment en cas de cession de l'immeuble des Gâtines au prix de 3.500.000 € et du domaine Sud au prix de 1.800.000 €, ce qui laisserait un potentiel disponible de 5.300.000 € ; que quand bien même le domaine sud a été cédé au prix de 1.004.400€, soit un montant moindre que celui retenu par l'expert, il convient de relever que la valeur du domaine des Gâtines retenue est bien inférieure au prix qui avait été accepté par le Département ; qu'il s'ensuit que seule la cession effective du Domaine des Gâtines, dont la valeur n'est pas déterminée de façon certaine, permettra de déterminer l'existence d'un complément de rémunération variable et son montant ; qu'en l'absence de cession du domaines des Gâtines, la rémunération variable de la société BKC n'est pas exigible; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter chacune des parties de ses demandes » ;
ALORS QUE les juges sont tenus d'interpréter par eux-mêmes le sens et la portée de la convention des parties ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de la société BK CONSULTANTS, les juges du fond ont retenu « que l'expert désigné par la cour a conclu que la rémunération de la société BKC ne pourra intervenir qu'une fois les actifs cédés » (arrêt, p. 8, al. 4), et encore que si l'expert « a constaté, qu'à la date de son rapport, aucune rémunération variable n'était exigible en l'absence de cession des immeubles servant de base à ce calcul, il a néanmoins indiqué qu'il pourrait en être différemment en cas de cession de l'immeuble des Gâtines » (ibid., al. 5) ; qu'en se prononçant de la sorte, les juges du fond se sont entièrement déterminés, quant au sens et à la portée des conventions, sur l'appréciation de l'expert, et ont ainsi méconnu leur office, en violation des articles 12 et 232 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société BK CONSULTANTS en paiement de sa rémunération ;
AUX MOTIFS QUE « la société BKC demande à la cour de condamner la société Hesnault à lui verser la somme de 1.353.661 € TTC ou 1.306.138 € TTC au titre de ses honoraires variables sur la cinquième opération pour laquelle la cour avait sursis à statuer ; que la société Hesnault a produit des pièces justifiant de la vente de l'immeuble de [Adresse 7] au prix de 150.116,40 € et de celui du domaine Sud pour un montant de 1.004.400 €, de sorte qu'il ne subsiste qu'un immeuble invendu, celui du domaine des Gâtines ; que toutefois la cour n'est pas saisie d'un litige concernant la valeur des immeubles mais de celui de la fixation d'une rémunération, qui s'appuie notamment sur la valeur de cession de trois immeubles dont ceux-ci et celui des Gâtines ; qu'il n'y a donc pas lieu de constater la valeur des deux premiers ; que la société Hesnault produit un rapport d'évaluation au mois de janvier 2013 de l'immeuble les Gâtines, réalisé par M. [V], expert près la Cour d'appel de Paris ; qu'au vu de celui-ci, elle affirme qu'à l'issue de la cinquième opération, il n'existe pas de variation positive susceptible de générer le moindre honoraire variable supplémentaire au profit de la société BKC ; que M. [V] indique « en janvier 2013 la valeur vénale des murs de l'ensemble immobilier peut être appréciée compte tenu du bail en vigueur et du taux d'occupation particulièrement médiocre à la seule valeur du terrain compte tenu de l'absence d'employabilité des constructions soit 1 540 000 € » ; que cet immeuble invendu est en vente et/ou proposé à la location depuis 1995 sans avoir trouvé preneur ; qu'il est vide de tout occupant à l'exception de la société ADMT qui occupe une surface de 897 m² soit 4 % de sa surface totale, circonstance qui a été retenue par l'expert ; que celui-ci a également chiffré les travaux que devrait entreprendre un acquéreur ; que la société BKC critique ce rapport et conteste ses conclusions en ce qui concerne la valeur de l'immeuble des Gâtines, faisant valoir que le Conseil général des Yvelines avait fait une offre pour un prix bien supérieur ; que le compte rendu de la séance du Conseil général des Yvelines du 10 juillet 2009 qui expose « Il vous est proposé d'acquérir un ensemble immobilier de 20.823 m² à [Localité 2] soit près de 13.000 m² de bureaux, environ 8.000 mètres carrés de locaux d'activité et 960 places de parking pour y reloger l'ensemble des services de la direction du SDIS, le centre opérationnel départemental d'incendie et le comité départemental de traitement de l'alerte actuellement dispersés ; que par sa configuration, sa desserte y compris en bon accès aux réseaux de communication, sa localisation centrale, ce site convient particulièrement. L'offre de prix de 8 millions a reçu l'accord du propriétaire» ; qu'il était indiqué que le prix correspondait à l'estimation des Domaines ; qu'il s'agissait d'un prix en l'état ; que par courrier du 24 février 2010 de la Direction générale des Services du département, il était indiqué « la délibération m'autorisant à procéder à l'acquisition a été présentée au Conseil général du 10 juillet dernier pour un montant de 8 millions d'euros. Lors de la mise au point de l'acte, votre notaire nous a informé de la présence d'un locataire. Vous nous avez ensuite fait savoir que la société ADMT, titulaire d'un bail commercial, souhaitait négocier les conditions de son départ. A ce jour il n'a pas été signé de protocole d'accord avec la société ADMT et aucun calendrier ne peut nous être fourni. Le bien n'est donc pas libre de toute occupation. Cette condition étant essentielle pour le Département, j'ai l'honneur de vous informer que je ne puis confirmer l'intention d'acquisition par le Département » ; qu'en conséquence le prix convenu de 8 millions d'euros n'a pas été remis en cause, alors même que dans sa délibération, le conseil général mentionnait la nécessité de travaux de mise aux normes et d'adaptation ; que, dès lors, la valeur retenue par l'expert est sans commune mesure avec celui-ci, quand bien même les locaux sont occupés par un locataire la société ADMT, qui bénéficie d'un bail commercial en date du 1er octobre 1999 et qu'il serait dû en cas de vente une indemnité d'éviction ; que la société BKC fait valoir que l'expert a pris comme référence des loyers sur des villes comme [Localité 4], [Localité 1] et [Localité 3] ; que celles-ci sont situées à 25 voire 60 kms de [Localité 2] et qu'elles ne sont pas comparables ; qu'elle ajoute que les travaux de remise en état déboursés sur les trois immeubles de [Adresse 5], TRAP et TOP vendus en 2007 ont représenté moins de 4 % du prix de vente alors que ce coût a été chiffré à 26 millions pour l'immeuble des Gâtines ; que, pour sa part, la société Hesnault invoque les stipulations du protocole qui avait été conclu avec la société DM au terme duquel il était stipulé que « à titre de complément du prix pour la cession des actions de la société TRÀP, le cessionnaire versera aux cédants, au prorata de leur participation, une somme égale à la moitié du prix de cession des biens et droits immobiliers dépendances de la société Les Gâtines où de toute société qui se substituerait à elle à la suite d'opérations d'apport, de fusion, de transformation, de cession. » ; qu'il était également stipulé que « dans l'hypothèse où les biens et droits immobiliers dont s'agit ne seraient pas vendus dans le délai de trois ans à compter des présentes, les cédants disposeront de la faculté de recevoir, à titre de compensation, un complément de prix dont le montant sera déterminé d'accord des parties et, à défaut par expertise » ; que la société Hesnault ne justifie ni d'un accord des parties, ni d'une expertise, de sorte qu'elle ne démontre pas que ces stipulations auraient une incidence sur le calcul de la rémunération variable de la société BKC ; que l'expert désigné par la cour a conclu que la rémunération de la société BKC ne pourra intervenir qu'une fois les actifs cédés et dans la mesure où les valeurs de cession permettront d'envisager un complet refinancement des créances existantes au titre de l'opération TRAP-TAI c'est à dire au-delà des 7.037.000 € réinvestis ; que s'il a constaté qu'à la date de son rapport, aucune rémunération variable n'était exigible en l'absence de cession des immeubles servant de base à ce calcul, il a néanmoins indiqué qu'il pourrait en être différemment en cas de cession de l'immeuble des Gâtines au prix de 3.500.000 € et du domaine Sud au prix de 1.800.000 €, ce qui laisserait un potentiel disponible de 5.300.000 € ; que quand bien même le domaine sud a été cédé au prix de 1.004.400€, soit un montant moindre que celui retenu par l'expert, il convient de relever que la valeur du domaine des Gâtines retenue est bien inférieure au prix qui avait été accepté par le Département ; qu'il s'ensuit que seule la cession effective du Domaine des Gâtines, dont la valeur n'est pas déterminée de façon certaine, permettra de déterminer l'existence d'un complément de rémunération variable et son montant ; qu'en l'absence de cession du domaines des Gâtines, la rémunération variable de la société BKC n'est pas exigible; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter chacune des parties de ses demandes » ;
ALORS QUE, premièrement, dans son arrêt du 24 mai 2012, la cour d'appel avait considéré qu'il lui fallait pour statuer être informée, soit du prix de cession, soit, à défaut de cession, de l'estimation de la valeur actuelle des immeubles en cause (p. 9, in fine, et p. 10, al. 1er) ; que conformément à cette décision, la société BK CONSULTANT a fait valoir qu'un accord était intervenu entre le groupe HESNAULT et le département des Yvelines quant à l'évaluation des immeubles, s'agissant notamment du domaine des Gâtines (conclusions du 25 mars 2013, p. 6 à 8) ; qu'en rejetant néanmoins la demande de rémunération variable de la société BK CONSULTANTS au prétexte de l'absence de cession des immeubles concernés, sans rechercher, comme il leur était demandé, si la valeur de ces biens n'avaient pas été conventionnellement fixée par l'accord des parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en dehors des effets substantiels qui s'attachent aux décisions de justice, les jugements sont également revêtus d'une force probatoire quant aux éléments de fait et de droit qu'ils constatent ; que dans l'hypothèse où un plaideur se prévaut d'une précédente décision à titre d'élément de preuve, il appartient au juge de se prononcer sur la décision invoquée ; qu'en l'espèce, la société BK CONSULTANT soutenait que l'arrêt du 24 mai 2012 avait établi un décompte de l'opération au titre de laquelle la société réclamait le paiement de ses honoraires variables (conclusions du 25 mars 2013, p. 6) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée de cette décision, pourtant invoquée à titre d'élément de preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.