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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01518

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01518

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE 20 Décembre 2024 N° RG 24/01518 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUVN Code NAC : 53J S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Z] [D] [R] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 Octobre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR Monsieur [Z], [D], [R] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (BENIN°, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2018, Monsieur [Z] [S] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 24 février 2018 d’un montant de 129.600 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2% (TAEG annuel de 2,51%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Monsieur [Z] [S] à hauteur de 100% du prêt précité. Les échéances du 20 mai au 20 juillet 2023 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Monsieur [Z] [S] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 12 août 2023 de la somme de 1.722,14 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [Z] [S] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 118.201,25 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier en date du 1er décembre 2023, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé Monsieur [Z] [S] par courrier en date du 5 décembre 2023. Le 15 janvier 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [Z] [S] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 110.419,65 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis Monsieur [Z] [S] en demeure de lui régler la somme totale de 110.419,65 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse. Par exploit introductif d’instance en date du 5 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement des articles 1343-5 et 2305 (ancien) du Code Civil: * de condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer : 1°) la somme de 110.419,65 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement, 2°) la somme de 6.817,43 Euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, * de débouter Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * de condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens en vertu de l’article l’article 696 du code de procédure civile du code de procédure civile. Monsieur [Z] [S], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 11 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, - étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens, - étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, - étant précisé enfin que les articles 2305 (ancien) et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution. MOTIFS I - Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Monsieur [Z] [S] au titre du prêt : En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ; - que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; - que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer. En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Monsieur [Z] [S] sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 15 janvier 2024 au prêteur immobilier la somme de 110.419,65 Euros au titre du prêt immobilier en date du 7 mars 2018. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 110.419,65 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement. S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions expose que la somme de 6.817,43 Euros se décompose comme suit : - 4.320 Euros ttc au titre des honoraires d’avocat - 1.605,39 Euros ttc au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce, - 892,04 Euros ttc au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du Service de la publicité foncière de Bobigny I. Si les honoraires et émoluments dus à l’avocat au titre de la présente procédure, à hauteur de la somme de 4.320 Euros + 1.605,39 Euros, entrent dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil, tel n’est pas le cas des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 5.925,39 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 (ancien) du code civil, étant néanmoins rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [S], pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. III - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal : - Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions : 1°) la somme de 110.419,65 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, 2°) la somme de 5.925,39 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, - Condamne Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens, - Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 (ancien) du code civil, - Rappelle que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [S], pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, - Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Président Le Greffier Camille LEAUTIER Emmanuelle MAGDALOU

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