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Section du Contentieux, 11 mai 2023. 470647

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

470647

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a retiré son arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 pour la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 29 avril 2022. Par une ordonnance n° 2209519 du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Rambert-en-Bugey demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Rambert-en-Bugey soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en rejetant la fin de non recevoir opposée par la commune ; - entaché son ordonnance d'une erreur de droit et de dénaturation faute d'avoir caractérisé une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; - dénaturé les faits en relevant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante qui a atteint les objectifs de couverture pour 2027 qui lui sont imposés, tant pour la couverture de la population métropolitaine que pour celle de la population de l'Ain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Rambert-en-Bugey. Copie en sera adressée à la société Free mobile.

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