Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/177
Date de décision :
19 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 124
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 177
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 6)
Saisine de la cour : 11 Juin 2013
APPELANT
LE FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice siège social sis à 1 rue de la Somme-Immeuble Jules Ferry-BP. 3887-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Léon Trotro X... né le 04 Mai 1967 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE
Mme Graziella Y... née le 19 Mai 1971 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président, M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 10 juillet 2009, le Fonds social de l'habitat (FSH) a consenti à M. Léon X... et à Mme Graziella Y..., un prêt immobilier d'un montant de 4 500 000 F CFP destiné à financer la construction d'une villa de type F3, située..., remboursable en 216 mensualités de 29 735 F CFP, assorti d'un taux d'intérêts nominal de 3, 80 % hors assurance.
A compter du mois d'avril 2010, des échéances du prêt ont été rejetées pour cause d'insuffisance de provision.
Une mise en demeure de régulariser la situation a été adressée à Mme Graziella Y..., le 2 décembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 23 novembre 2011, le FSH a fait citer M. Léon X... et Mme Graziella Y... devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin de voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt à la date du 28 janvier 2011, condamner solidairement les défendeurs à lui payer avec exécution provisoire les sommes de 4 430 142 F CFP au titre du solde du contrat de prêt du 10 juillet 2009, de 221 507 FCFP au titre de la clause pénale contractuelle de 5 % et de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à domicile par acte du 23 novembre 2011, les défendeurs n'ont pas conclu ni personne pour eux.
Par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa, après avoir constaté que M. X..., partie au contrat, n'avait pas reçu de mise en demeure de régulariser les retards de paiement, a statué ainsi qu'il suit :
Vu le contrat de prêt du 10 juillet 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à constater la déchéance du terme du contrat ;
DÉBOUTE le Fonds Social de l'habitat de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du FSH, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2013, le FSH a interjeté appel du jugement non encore signifié.
Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 10 octobre 2013, le FSH fait valoir qu'il avait effectivement omis de produire, dans le cadre de la procédure de première instance, la copie de la mise en demeure adressée le 1er décembre 2010 à M. X..., qu'il produit dans le cadre du présent appel.
En conséquence, il demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
DIRE l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONSTATER la déchéance du terme à la date du 28 janvier 2011 ; CONDAMNER en conséquence solidairement M. Léon X... et Mme Graziella Y... à payer au FSH la somme de 4 141 208 F CFP au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt du 10 juillet 2009 ; CONDAMNER solidairement les consorts X...- Y... à payer au FSH la somme de 189 883 F CFP au titre de la clause pénale ; CONDAMNER solidairement M. X... et Mme Y... à payer au FSH la somme de 200. 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION.
**************
La requête d'appel ayant été régulièrement signifiée à personne à M. X... et à Mme Y... par acte du 22 octobre 2013, les intimés n'ont pas conclu ni personne pour eux.
**************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 27 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article V-2 du contrat de prêt souscrit par les parties le 10 juillet 2009 prévoit que les sommes indiquées dans les conditions particulières de l'offre sont exigibles par anticipation, à défaut de paiement à leur échéance de toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires ; que l'article 3 précise, qu'à défaut de paiement à leur échéance exacte de deux mensualités consécutives, et un mois après un simple commandement de payer resté infructueux énonçant l'intention du prêteur d'user de la présente clause, le solde du prêt devient immédiatement et de plein droit exigible ; qu'enfin l'article 4 ajoute qu'une indemnité de 5 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés devra être supporté par l'emprunteur défaillant ;
Attendu qu'il est démontré par les pièces versées à la procédure, que M. X... et Mme Y... ont laissé plus de deux mensualités impayées et n'ont pas régularisé la situation dans le mois suivant les commandements de payer la somme de 138 762 F CFP correspondant à des impayés des mois d'avril à novembre 2010 les informant de la prochaine déchéance du terme qui ont été adressés le 2 décembre 2010 à Mme Y... et le 1er décembre 2010 à M. X..., cette dernière pièce omise lors de la procédure de première instance étant versée en cause d'appel ;
Attendu en conséquence que c'est donc à bon droit que le FSH peut se prévaloir de la déchéance du terme, acquise à la date du 28 janvier 2011 en application des dispositions contractuelles ;
Attendu qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et condamner les intimés à payer les sommes dues au FSH qui s'élèvent à 3 797 664 F CFP en principal et 343 544 F CFP au titre des intérêts, pour les échéances impayées, soit au total la somme de 4 141 208 F CFP. Attendu qu'en application de l'article 4 du titre V du contrat, le FSH est fondé, en outre, à obtenir le versement de la somme de 189 883 F CFP au titre de la clause pénale ;
Attendu qu'il convient de condamner solidairement M. X... et Mme Y... à la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Constate la déchéance du terme à la date du 28 janvier 2011 du prêt immobilier souscrit le 10 juillet 2009 par M. Léon X... et Mme Graziella Y... auprès du Fonds social de l'habitat (FSH) ; Condamne en conséquence solidairement M. Léon X... et Mme Graziella Y... à payer au FSH la somme de quatre millions cent quarante et un mille deux cent huit (4 141 208) F CFP au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt du 10 juillet 2009 ; Condamne solidairement M. Léon X... et Mme Graziella Y... à payer au FSH la somme de cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-trois (189 883) F CFP au titre de la clause pénale ; Condamne solidairement M. X... et Mme Y... à payer au FSH la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique