Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-24.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.964

Date de décision :

4 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° H 18-24.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... E... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. E... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... , se disant né le [...] à Bantoum (Cameroun), a obtenu le 23 janvier 2009 la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil ; que le ministère public l'a assigné en constatation de son extranéité ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 30, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour constater l'extranéité de M. E... , l'arrêt relève que l'intéressé produit une copie d'acte de naissance qui n'est pas probante pour justifier de son état civil et de sa filiation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 34 et 38 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 ; Attendu que, pour constater l'extranéité de M. E... , l'arrêt relève que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de premier degré de Bangangté au Cameroun, entaché d'une tentative de fraude, ne peut avoir aucun effet en France ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder d'office, comme elle y était tenue, à l'examen des conditions de régularité de la décision camerounaise telles que prévues à l'Accord de coopération en matière de justice et au constat des résultats de cet examen dans sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de monsieur X... E... ; Aux motifs que, sur l'étendue de la saisine de la cour, que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ; que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel ; qu'en l'espèce la discussion porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré ; que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; sur le fond, qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, afin de justifier de son état-civil et de sa filiation, l'appelant avait notamment produit une copie d'acte de naissance n°74/96 issu du registre de Bantoum (Cameroun) aux termes duquel E... X... était né le [...] à Bantoum de J... I... née à Mbanga, âgée 18 ans, coiffeuse domiciliée à [...], sans mention du père ; que cet acte dressé le 11 août 1996, portait au verso la reconnaissance manuscrite n°110/25 de l'enfant par U... A... Y... le 23 juin 2006 ; que la copie produite datée du 14 juillet 2006 n'est pas certifiée conforme à l'original ; qu'il a aussi été produit l'acte de reconnaissance paternelle issu des registres de l'état civil de Brioude aux termes duquel U... A... Y... né le [...] a déclaré reconnaître X... E... né à Bantoumi le [...] de J... I... son épouse ; que dans le cadre de l'instruction de la demande de transcription de l'acte de naissance de l'intéressé à l'état civil français, le consulat de France à Douala a fait procéder à une levée de l'acte n°74/96 qui révèle que l'acte existant sous ce numéro au registre des naissances de Bantoum concernait un enfant de sexe féminin S... W... G... V... née le [...] de parents différents ; or, qu'un acte de reconnaissance est dépourvu d'effet en matière de nationalité à défaut d'établissement certain de l'état-civil de son bénéficiaire ; que U... Y... a épousé J... I... à Yaoundé le 12 août 2005 et les époux résident actuellement à [...] ; qu'outre X..., U... Y... a reconnu le 23 juin 2006, la fille de son épouse B... Q... née le [...] à Bantoum étant observé que le frère et la soeur, déclarés tous deux nés de père non identifié comme le montre l'acte de naissance d'B..., ne portent pas le même nom que leur mère et ni le même nom entre eux ; qu'afin de suppléer à la carence des actes de naissance de X... et d'B..., Mme I... a saisi le juge camerounais par requête du 25 mai 2010 ; que le jugement supplétif rendu le 27 mai 2010 par le tribunal de premier degré de Bangangté entre « Dame I... J... » et « qui de droit » a ordonné l'établissement de l'acte de naissance de X... E... né le [...] à Bantoum de PND et de I... J..., ainsi que celui d'B... ; que la mention PND signifie personne non déclarée ; que le jugement s été retranscrit à l'état-civil de Bangangté le 30 mai 2010 ; qu'il est motivé ainsi « qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'ordonnance n° 81/2 du 29.6.1981 qui énonce qu'il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de vol, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais légaux; que le cas d'espèce s'inscrivant dans le champ d'application de l'ordonnance sus évoquée, il échet de faire droit à la demande de dame I... J... » ; qu'en effet, ce jugement avait été sollicité par madame I... en application de l'ordonnance 81-02 du 29 juin 1981, au motif allégué par elle « qu'aucune déclaration n'a eu lieu à l'époque de la naissance, dans les délais légaux, en raison d'une négligence », sans jamais qu'elle mentionne l'existence un acte de naissance litigieux antérieur ; que ce positionnement est manifestement en contradiction avec l'argumentation qu'elle développe dans la présente procédure puisqu'elle y soutient l'existence d'un acte de naissance n° 74/96 concernant un autre enfant, à la suite d'une erreur prétendue de l'état civil camerounais ; que, comme l'a justement apprécié le jugement entrepris, la dissimulation des motifs réels de la requête en jugement supplétif caractérise une tentative de fraude ; que cette tentative de fraude entache la régularité du jugement rendu par le tribunal de premier degré de Bangangté, qui dès lors ne saurait avoir aucun effet en France ; qu'ainsi, aucun état civil n'étant établi par l'appelant, la reconnaissance qui lui est attachée ne sautait produire d'effet quant à sa nationalité ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appelant sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ; Et aux motifs repris des premiers juges, à les supposer adoptés, que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus [...] établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, M. X... E... est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 23 janvier 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance du Puy en Velay en application de l'article 18 du code civil et dont la délivrance était fondée sur la copie d'un acte de naissance étranger de l'intéressé n° 74/96 issu des registres d'état civil de la vile de Bantoum, subdivision de Bangangté de la République du Cameroun ainsi que d'un acte de reconnaissance paternelle du 23 juin 2006 de M. U... Y... né à Brioude en France qui déclarait reconnaître pour son fils M. X... E... ; que dans le cadre de l'instruction de la demande de transcription de l'acte de naissance à l'état civil français de M. X... E... , le Consulat général de France à Douala au Cameroun a fait procéder à une levée d'acte de l'acte de naissance susvisé produit par les défendeurs ; qu'il résulte ensuite de la vérification de l'acte en cause que l'acte de naissance n° 74/96 existe certes mais concerne un enfant de sexe féminin S... W... G... V..., la copie de l'acte de naissance n° 74/96 étant communiquée par le maire de la commune de Bangangte par courrier du 24 mars 2009 ; que M. U... Y... et Mme J... I... observent que les deux actes n° 74/96 portent la même écriture et que cet élément démontre leur bonne foi car selon eux l'erreur est commise par l'officier d'état civil ; que toutefois, la similitude d'écriture démontre d'abord une falsification accomplie et nullement leur bonne foi, car l'acte de naissance n° DD5, concerne en réalité une autre personne, S... W... G... V..., le premier acte civil produit de M. X... E... n'étant dès lors pas établi de manière certaine, l'acte de reconnaissance de ce dernier par M. U... Y... est dépourvu d'effet ; que par ailleurs les défendeurs produisent un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 27 mai 2010 du tribunal de premier degré de Gangangte aux termes duquel la requérante Mme J... I... « expose [...] qu'elle ne peut présenter aucun acte d'état civil par suite de non déclaration à l'époque de la naissance de (M. X... E... ) et qu'elle est forcée d'y suppléer par un jugement conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 81J2 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil » ; que ce motif avancé vient contredire la bonne foi alléguée des requérants, car au gré d'une nouvelle version madame J... I... estime opportun d'alléguer n'avoir jamais procédé à la déclaration de son fils ; que ce même jugement supplétif du 27 mai 2010 rendu par le tribunal de premier degré de Bangangte ordonne l'établissement de l'acte de naissance de X... E... , né le [...] à Bantoum de « PDN » et de I... J... ; que la formule « PDN » signifiant père non déclaré, il convient ici de rappeler la chronologie des faits suivants liés aux requérants M. U... Y... et Mme J... I... se sont mariés le 12 août 2005 à Yaoundé et M. U... Y... procédait à la reconnaissance de M. R... E... pour son fils le 23 juin 2006 ; que ce dernier élément vient donc contredire la mention « PDN » du jugement rendu en mai 2010 ; qu'il résulte que la reconstitution de l'acte de naissance de M. X... E... était ordonnée sans qu'il y soit fait mention ni de la copie d'un acte de naissance manifestement fausse pourtant délivrée par l'officier de l'état civil ni de la reconnaissance opérée par M. U... Y... ; que ces seules observations caractérisent manifestement une procédure frauduleuse destinée à substituer une filiation paternelle existante à une autre, aux fins d'attribution de la nationalité française ; que de surcroît, l'article 24 de l'ordonnance 81-02 du 29 juin 1981 qui prescrit que le tribunal saisi doit préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature ; qu'en l'espèce la requête en reconstitution n'a pas préalablement été transmise au parquet conformément à l'article 24 de l'ordonnance précitée, et le jugement supplétif visé ne comporte pas la garantie que constitue la présence du ministère public expressément exigée en la matière ; que le jugement supplétif d'acte de naissance est par conséquent contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, en ce qu'il viole le principe du contradictoire, en n'ayant pas permis au ministère public d'avoir connaissance du dossier, de diligenter les mesures d'enquête qu'il aurait pu estimer nécessaires, et d'exposer son avis au tribunal ; que la dissimulation des motifs réels de la requête tendant à l'établissement d'un acte de naissance au bénéfice de M. X... E... constitue une fraude qui entache la régularité internationale du jugement supplétif du 27 mai 2010 qui n'a de la sorte aucun effet juridique en France ; que l'acte d'état civil n° 65/2010 issu du jugement supplétif est donc irrégulier au sens de l'article 47 du code civil ; que l'état civil de M. X... E... n'étant pas établi, et ce malgré l'acte de reconnaissance de M. U... Y... intervenu la 23 juin 2006, puisqu'il est constant qu'un acte de reconnaissance est dépourvu d'effets en matière de nationalité à défaut d'établissement certain de l'état civil de son bénéficiaire ; qu'en considération de ce qui précède M. X... E... ne présente aucun titre à l'attribution de la nationalité française par filiation paternelle, et c'est à tort qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré sur ce fondement par application de l'article 18 du code civil ; Alors d'une part que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en se bornant à relever que l'état civil de monsieur X... E... n'était pas établi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 du code civil ; Alors subsidiairement qu'en se prononçant sur les conditions de délivrance du certificat de nationalité et en retenant que ce dernier avait été délivré à tort compte tenu de l'absence titre permettant à monsieur X... E... de se réclamer de la nationalité française par filiation paternelle, quand les demandes présentées par le ministère public se limitaient au constat de l'extranéité de ce dernier sans porter sur la validité du certificat de nationalité dont il était titulaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors en outre que l'autorité attachée à un jugement supplétif d'état civil étranger ne peut être écartée en raison d'une fraude que si cette dernière a influé sur ce jugement ; qu'en se bornant à constater une tentative de fraude, ce dont il s'induit que le comportement incriminé n'a pas influé sur le jugement supplétif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil ; Alors encore qu'en se bornant à constater une dissimulation des motifs réels de la requête au juge qui a rendu le jugement supplétif d'état civil, sans préciser ces motifs ni établir en quoi ces motifs caractériseraient une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 18 du code civil ; Alors enfin qu'en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la législation étrangère n'imposait pas la communication au ministère public de la requête pour enquête préalable dans le cas d'une demande d'état civil concernant un mineur de 15 ans et de ce que le ministère public avait été quoi qu'il en soit informé de la décision et mis en mesure d'exercer un recours comme le montrait l'apposition de son tampon sur la décision, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-04 | Jurisprudence Berlioz