Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[T] [O]
C/
[D] [X] épouse [O]
N° RG 23/01681 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAVY
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12], commune de [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fatma EL MABROUK, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT.
Date de l'ordonnance de clôture : 12 novembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O], de nationalité française, et Mme [D] [X], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE).
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2023 et remis au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [T] [O] a fait assigner Madame [D] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que chaque époux rembourserait par moitié la dette locative du logement situé [Adresse 8], à charge de récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- constaté l'accord des parties pour que M. [T] [O] prenne en charge la dette du trésor public au titre de l'impôt à titre définitif, c'est-à-dire sans droit à créance dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- réservé les dépens et renvoyé à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- DIRE que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- CONSTATER que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- DÉBOUTER Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- DECLARER le juge français compétent et la loi française applicable ;
- CONSTATER l’accord de Monsieur [T] [O] et Madame [D] [X] sur le principe de la rupture du mariage et en conséquence PRONONCER le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- JUGER que Madame [D] [X] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- DONNER ACTE à Madame [D] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- JUGER que Monsieur [T] [O] prendra en charge, à titre définitif, le règlement de la dette locative (3F SEINE ET MARNE) afférente au domicile conjugal d’un montant de 5.894,5€ ;
- JUGER que Monsieur [T] [O] prendra en charge, à titre définitif, le règlement de sa dette du trésor public d’un montant de 401€ ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 27 septembre 2022 ;
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, et à la liquidation du régime matrimonial et que la loi française est applicable,
VU l'assignation en divorce du 27 mars 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 19 octobre 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [O], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
et de
Madame [D] [X], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11], [Localité 13] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que selon ordonnance du 23 novembre 2023, M. [T] [O] prend en charge la dette du trésor public au titre de l'impôt à titre définitif ;
DEBOUTE Mme [D] [X] de sa demande de prise en charge par M. [T] [O] de la dette de loyer à titre définitif ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposé ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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