Cour de cassation, 10 février 2016. 14-18.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.911
Date de décision :
10 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° V 14-18.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AC Nielsen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AC Nielsen, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AC Nielsen, demandeur au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail intermittent de Madame [J] en un contrat de travail à temps complet et d'avoir, en conséquence, condamné la Société AC NIELSEN à lui verser les sommes de 20.083,45 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les années 2007 à 2011, de 2.008,34 € au titre des congés payés afférents, de 817,44 € à titre de prime de vacances pour les années 2007 à 2011, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE c'est tout à fait vainement que, pour s'opposer à la demande, la Société AC NIELSEN fait tout d'abord valoir que : - l'action de Madame [J] est fondée sur une législation relative au temps de travail inapplicable au cas d'espèce, dès lors que tant contractuellement que conventionnellement, la rémunération est prévue uniquement à la tâche et non au temps de travail (chaque tâche étant toutefois réglée sur la base d'un temps théorique évalué au préalable pour chacune d'elles) et ne peut, comme le prétend Madame [J], permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération, le contrat de travail et l'article 5 de l'annexe « enquêteurs » de la Convention collective dite SYNTEC stipulant une rémunération minimale garantie et cet article 5 prévoyant une révision tous les 2 ans de la rémunération annuelle garantie qui sera égale à 60 % de la rémunération moyenne des 3 années précédentes laquelle ne pourra cependant en aucun cas être inférieure à la rémunération annuelle garantie initialement définie lors de la première année d'existence du contrat, réévaluée sur la valeur du point ETAM ; - les dispositions conventionnelles applicables sont exclusives de toute notion de « temps de travail », l'article 13 de l'annexe « enquêteurs » de la Convention collective dite SYNTEC spécifiant que les enquêteurs CEIGA sont rémunérés chaque mois en fonction du travail accompli, c'est à dire que seule la remise de l'étude déclenche leur rémunération et l'article 8 stipulant que l'employeur adresse à l'enquêteur CEIGA une proposition écrite dénommée contrat d'enquête contenant les indications nécessaires et fixant le délai imparti pour son exécution, la détermination de la rémunération de l'enquêteur (prix du questionnaire) tenant compte d'une durée théorique moyenne de travail fondée sur les deux éléments que sont la durée des relevés de prix et le temps de recherche, de préparation et de mise en forme, évalués de manière forfaitaire ; - la législation sur le temps plein est inapplicable aux salariés payés à la tâche, ces derniers n'étant pas soumis à un horaire de travail et Madame [J] ne pouvait, sans se contredire, affirmer dans ses écritures de première instance, à la fois que le volume horaire des CEIGA était égal à la durée légale du travail et réclamer néanmoins un rappel de salaire en indiquant que sa propre durée du travail était en moyenne de 25 heures par semaine, durée dont elle ne justifie d'ailleurs pas et qui demeure inconnue de l'employeur ; - la totale liberté des enquêteurs pour organiser comme ils le souhaitent leurs journées de travail stipulée par l'article 10 de l'annexe « enquêteurs » s'oppose à toute possibilité de contrôle par l'employeur ; - les conditions contractuelles de la rémunération à la tâche prévues au contrat et à ses avenants relatifs à chacune des études réalisées, s'imposent à la salariée et au juge, lesquels ne peuvent se substituer aux partenaires sociaux en modifiant les termes d'une convention collective régulièrement étendue par décret, ni les termes d'accords d'entreprise issus des NAO, la salariée ayant accepté ce système de rémunération en signant le contrat et ses avenants postérieurs et le juge étant lié par les dispositions contractuelles non contraires au droit en vigueur quant à la rémunération à la tâche ; - en tout état de cause, la requalification d'une rémunération à la tâche en une rémunération à temps plein est impossible ; que cette argumentation est en effet totalement inopérante dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions matérielles dans lesquelles Madame [J] a exercé ses fonctions, qu'il s'agisse de sa rémunération ou des horaires pratiqués à l'occasion des enquêtes réalisées, qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans leur principe, ni sur l'annulation d'une convention collective ou la modification d'un contrat de travail par le juge mais porte, ainsi qu'il ressort des écritures de l'intimée, sur une requalification formelle tenant aux indications que doit obligatoirement comporter un contrat de travail intermittent ; qu'à cet égard, il convient de relever que le contrat CEIGA en cause ayant été conclu le 15 janvier 2007 avec effet au 1er janvier précédent, se trouve donc soumis aux dispositions légales en vigueur à cette date, en l'espèce les dispositions de l'article L.212-4-13 du Code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 reprenant les dispositions de l'ancien article L.212-4-9 du Code du travail introduit par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 prévoyant que le contrat de travail intermittent doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale du travail du salarié, les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période et que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention collective ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ; que par ailleurs, l'Annexe 4 « Enquêteurs » de la convention collective SYNTEC, du 16 décembre 1991 étendue par arrêté du 27 avril 1992, conclue sous l'empire des articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du Code du travail, dont l'article 3 précise, au titre des adaptations nécessaires, que lorsque l'employeur recourt aux enquêteurs CEIGA pour les enquêtes qui ne permettent pas un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle, a été maintenue en vigueur par l'article 43 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ayant abrogé le régime de l'intermittence issu de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA prenant effet au 1er janvier 2007 à l'égard de Madame [J] est irrégulier, comme n'ayant jamais comporté les mentions relatives à la durée annuelle minimale de travail, ni à la période de travail, ni à la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur les exceptions prévues à l'article D.3123-4 actuel du Code du travail dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de la salariée ne relève pas du secteur du spectacle vivant et enregistré ; qu'en outre est inopérant l'argument invoqué par la Société AC NIELSEN pour affirmer que Madame [J] ne se trouvait pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler au motif qu'il n'y a pas lieu de se référer au « contrat cadre » du 1er janvier 2007 mais à ses « avenants » que constituent les propositions d'intervention, lesquelles comportent des plannings très précis avec, pour chaque enquête, la répartition proposée par jour de travail sur la semaine et le mois ainsi qu'une estimation de durée maximale en jours de la mission de telle sorte qu'elle connaissait au moins un mois à l'avance et pour chaque semaine, l'activité prévue qui lui était proposée et pouvait, ainsi, s'organiser en conséquence ; qu'en effet, les exemplaires de contrats d'enquête CEIGA produits par l'employeur (pièces n° 4, 5 et 6) afférents aux années 2009, 2010 et 2011, mentionnent uniquement au paragraphe 4 « durée et rémunération » : le type d'enquête à réaliser, le jour à compter duquel doit être réalisée l'enquête, le nombre d'enquêtes du même type à réaliser ; que de même, les 3 exemplaires d'enquête CEIGA (pièce n° 6) afférents à l'année 2011, ne mentionnent, en fonction du type d'enquête à réaliser, que le nombre de jours à y consacrer ; qu'il s'ensuit que ces documents ne sont pas de nature à correspondre aux prescriptions légales quant aux mentions obligatoires relatives au temps de travail ; qu'il en va de même pour les propositions de planification par semaines en 2010 et 2011 (pièce n° 7), mentionnant uniquement un nombre d'heures pré-planifiées ainsi que le temps horaire qui doit être passé dans chaque magasin visité par l'enquêteur CEIGA ; qu'il s'ensuit qu'en réalité Madame [J] devait se trouver en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, de telle sorte que son contrat de travail doit être présumé à temps complet, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges dont la décision sera confirmée sur le principe de la requalification, sans qu'il y ait lieu de statuer surabondamment sur les arguments avancés par la Société AC NIELSEN relatifs notamment aux contrats écrits à temps partiels et aux contrats régissant les VRP et peu important le mode de rémunération, l'exercice d'une activité syndicale, l'exercice d'une activité associative et l'éloignement géographique du domicile de la salariée ; qu'il y a également lieu de relever que les avis d'imposition produits par Madame [J] au titre des revenus 2007, 2008 et 2009 sont en concordance avec les sommes mentionnées sur ses bulletins de salaire édités par la Société AC NIELSEN ; que s'il résulte des pièces produites que la salariée a effectué également quelques enquêtes pour le compte d'une Société TVS en 2010 (du 6 au 22 avril, du 8 au 25 novembre et du 6 au 15 décembre) et en 2011 (du 7 au 24 novembre et du 5 au 9 décembre), il convient toutefois de noter, d'une part, que contrairement aux assertions de la société appelante, qui n'en rapporte pas la preuve, Madame [J] n'a pas refusé des propositions d'enquête émanant de la Société AC NIELSEN, d'autre part, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir travaillé pour le compte de la Société TVS dès lors que Madame [J] ne se voyait plus confier d'enquêtes par la Société AC NIELSEN à cette période, ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire, des attestations de ses fils qui ont dû se substituer à elle pour payer son loyer et d'un courrier de la Société AC NIELSEN en date du 22 février 2011 lui rappelant que pour l'année 2010, sa charge de travail a été bien plus faible que l'année précédente ; que c'est donc vainement que la Société AC NIELSEN prétend que Madame [J] ne serait pas restée à sa disposition durant l'exécution de la relation de travail ; (…) que Madame [J], qui ne s'était jamais plainte jusqu'alors d'une rémunération inférieure aux minima conventionnels et dont le bulletin de salaire de juin 2007 ne fait état d'aucune déduction de 633 €, ne rapportant pas la preuve de ses allégations, la Cour fera droit à la demande à hauteur de 20.083,45 € à titre de rappel de salaire (22.119,28 € - 2.035,83 € correspondant aux rémunérations brutes perçues de TVS en 2010 et 2011) et de 2.008,34 € de congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour condamner la Société AC NIELSEN à des rappels de salaire sur la base d'un travail à temps plein, que le contrat de travail de Madame [J] devait être présumé à temps complet « peu important le mode de rémunération » (arrêt p. 7, § 2), dès lors que la rémunération à la tâche dont elle bénéficiait ne serait qu'une « condition matérielle d'exercice des fonctions » (p. 5, dernier §), quand la rémunération ne pouvait en l'occurrence, aux termes des dispositions de la Convention collective SYNTEC, qu'être une rémunération à la tâche et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux partenaires sociaux en écartant ce mode de rémunération conventionnel qui s'imposait à eux, comme aux parties, la Cour d'appel a violé les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exécution contractuelle de ces conventions en les modifiant ; qu'en accordant dès lors à Madame [J] des rappels de salaire sur la base d'un temps plein quand son contrat de travail prévoyait un système de rémunération à la tâche auquel elle avait expressément consenti, de sorte que ce mode de rémunération contractuelle ne pouvait être modifié autrement que par un accord des parties, la Cour d'appel a violé ensembles les articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Mme [J] fait valoir que la violation du droit commun des contrats à durée indéterminée et des dispositions conventionnelles applicables par la société AC Nielsen depuis le début de la relation de travail, l'a maintenue dans un état de précarité permanent, l'obligeant à se tenir constamment à la disposition de l'employeur sans bénéficier du salaire correspondant et l'a privée de toute possibilité d'obtenir un crédit, de telle sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de vivre au jour le jour ; que pour lui allouer à ce titre une somme de 1.000 €, le Conseil de prud'hommes a relevé que son préjudice était en partie réparé par le rappel de salaire précédemment ordonné ; que toutefois, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois et Mme [J], qui a attendu plusieurs années pour solliciter une requalification de la relation de travail, ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui réparé par les rappels de salaire et de congés payés afférents déjà octroyés, la Cour infirmera le jugement déféré et déboutera l'intéressée de ce chef de demande ;
ALORS QU'il appartient au juge de réparer intégralement le préjudice qu'il constate sans qu'il ne résulte de perte pour la victime ; que le défaut de versement de la totalité de ses salaires, créance alimentaire, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct des salaires dus ; qu'en outre le maintien d'un salarié dans une situation de précarité sur une longue période où il a constamment dû se tenir à la disposition de l'employeur, en violation des règles applicables au recours au contrat précaire, lui cause nécessairement un préjudice distinct du rappel a posteriori de salaires à temps plein, notamment eu égard à l'impossibilité d'obtenir un crédit et l'obligation de vivre dans « l'incertitude du lendemain » ; qu'en décidant au contraire que le rappel de salaires ordonné suffisait à indemniser ces préjudices, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique