Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SF
MINUTE: 24/403
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [R] [Y]
né le 5 Juillet 1999
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 21 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [R] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [B] [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [R] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] [Y] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Anissa BERDJOUH, conseil de Monsieur [B] [R] [Y], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [Y] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 5 aout 2021 suite à son interpellation pour des faits de tentative d’homicide sur ascendant. Il avait agressé son beau-père avec un couteau en pleine nuit, dans un contexte d’idées délirantes persécutives, persuadé que son beau-père avait agressé sexuellement un enfant de la famille. Il présentait un syndrome de dissociation important avec bizarrerie du contact, froideur affective, attitudes d’écoute et barrages.
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant l’hospitalisation complète date du 11 septembre 2023.
Le patient était admis à un programme de soins à compter du 21 septembre 2023, par arrêté préfectoral du 15 septembre 2023.
Suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 21 février 2024, le patient a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète. Il présentait une humeur tendant vers le dépressif avec un discours pauvre et ralenti.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 23 février 2024 que ce patient a rechuté sur un mode comportemental et délirant suite à une prise anarchique du traitement. Il présente des idées délirantes polythématiques à thème de persécution et d’ensorcèlement, il verbalise des hallucinations acoustico-verbales. Il adhère partiellement aux soins et critique peu ses troubles.
A l’audience, ce patient déclare qu’il va bien, qu’il est venu pour changer son traitement, que les médecins lui ont dit qu’il sortait dans 10 jours. Il reconnait qu’il avait diminué lui-même ses traitements et que ça n’allait plus du tout. Il aimerait pouvoir sortir le plus rapidement possible, si possible demain.
Son conseil explique que l’intéressé a arrêté ses traitements à cause de sa prise de poids. Elle soutient qu’il est dans l’échange, contrairement à ce qui est mentionné dans l’avis médical.
Il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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