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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-18.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.214

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 22, avenueeorges Pompidou, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 18) de M. Daniel A..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 22, avenueeorges Pompidou, Résidence Laarde, bâtiment B, 2e étage, 28) de Mme Madeleine Z..., épouse A..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 22, avenueeorges Pompidou, Résidence Lagarde, bâtiment B, 2e étage, 38) de M. Jean X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), 22, avenueeorges Pompidou, Résidence La Garde, bâtiment A, 2e étage, 48) de Mme Denise B..., épouse X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., Résidence Laarde, bâtiment A, 2e étage, 58) de M. Y..., demeurant à Périgueux (Dordogne), place Francheville, pris en qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Laarde, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 13 novembre 1989, qui avait condamné M. C... à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les entrées des garages privatifs et du parking souterrain de la copropriété, sous peine d'astreinte, a été cassé de ce chef par un arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juin 1991 ; Que l'arrêt du 20 juin 1991, qui liquide l'astreinte prononcée par la précédente décision et fixe une nouvelle astreinte, est l'application de l'arrêt cassé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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