Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-17.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.831
Date de décision :
1 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., commerçant, a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et la TVA, à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale, au cours de laquelle il était assisté par son expert-comptable, la société Fiducial expertise ; que sa réclamation relative au redressement de TVA n'ayant pas abouti, il a saisi en 1989 le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel qui ont rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que reprochant à l'expert-comptable d'avoir commis une faute en adressant la requête à la direction des services fiscaux au lieu de l'envoyer au tribunal administratif et d'avoir ainsi laissé expirer le délai de recours, M. X... a, par acte du 16 novembre 2001, assigné la société Fiducial expertise en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que par jugement du 31 mars 2005, le tribunal de grande instance a constaté la prescription de l'action dirigée contre la société Fiducial expertise et rejeté en conséquence les demandes de M. X... ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement ayant constaté la prescription de la demande dirigée contre la société Fiducial expertise, l'arrêt rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction qui déclare irrecevable une demande dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;
Vu les articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à Me Georges, avocat à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille huit.
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