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Tribunal Administratif de Poitiers, 14 janvier 2025. 2202957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202957

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 15 mars 2022 de la Commission locale d'agrément de contrôle Sud-Ouest refusant de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour exercer dans le domaine de la sécurité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 17 février 2023, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable, la requérante ayant obtenu le titre sollicité, puis une carte professionnelle le 5 mai 2023. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025, Mme A déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge du CNAPS de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 15 mars 2022 de la Commission locale d'agrément de contrôle Sud-Ouest refusant de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 15 mars 2022 de la Commission locale d'agrément de contrôle Sud-Ouest refusant de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande. Article 2 : Le CNAPS versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Poitiers, le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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