Tribunal Administratif de Poitiers, 14 janvier 2025. 2202957
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202957
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 15 mars 2022 de la Commission locale d'agrément de contrôle Sud-Ouest refusant de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour exercer dans le domaine de la sécurité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 17 février 2023, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de Mme A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable, la requérante ayant obtenu le titre sollicité, puis une carte professionnelle le 5 mai 2023.
Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025, Mme A déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge du CNAPS de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 15 mars 2022 de la Commission locale d'agrément de contrôle Sud-Ouest refusant de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 12 juillet 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la délibération du 15 mars 2022 de la Commission locale d'agrément de contrôle Sud-Ouest refusant de l'autoriser à exercer une activité privée de sécurité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande.
Article 2 : Le CNAPS versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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