Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2HQ
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 14 Avril 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à M. [M] [L], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques
Le conseil de M. [L], absent, fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté émanant de la mairie de la commune de [Localité 7] ayant “ordonné une mesure immédiate et provisoire d'admission en soins psychiatriques” de son client, bénéficie d'une délégation de signature.
L'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
“En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.”.
L'arrêté critiqué est signé de Madame [F] [U], maire adjointe de la commune de [Localité 7]. Cet arrêté, daté du 7 février 2024, ordonne, conformément à l'article susvisé une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier DE [Localité 5]. Force est de constater que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, en application de l'article L.3213-2 du CSP, dès le 8 février 2024, un arrêté “portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire”, suivi le 12 février 2024 d'un arrêté “décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques”. Il est rappelé que l'arrêté du maire n'est pas le préalable nécessaire à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques. Dans ces circonstances, s'il manque la preuve de la délégation de signature à la maire adjointe de la commune de [Localité 7], auteur de l'arrêté initial pour ordonner à titre provisoire l'hospitalisation psychiatrique d'une personne, il n'est pas rapporté que cette absence de justificatif ait causé une atteinte aux droits du patient au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du CSP, alors que le préfet a rendu deux décisions validant cette mesure provisoire d'hospitalisation et que l'arrêté du maire n'est pas le support nécessaire d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques.
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l'atteinte grave à l'ordre public
Le conseil de M.[L] fait valoir que les conditions légales exigées pour que le préfet puisse décider d'une admission en soins psychiatriques ne seraient pas réunies relativement au critère relatif à la sûreté des personnes et à l'ordre public.
Aux termes de l'article L3213-1 du Code de la santé publique, le préfet peut ordonner “l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public”.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet le 08 février 2024 d'une décision préfectorale d'admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire. Le certificat initial datant du 07 février 2024 rédigé par le Docteur [V] évoque une “une agitation, dégradation de son intérieur, violences physiques contre son logement, refus de suivi psychiatrique”, ce certificat médical ayant été rédigé à la suite des informations communiquées par les forces de l'ordre décrivant une agitation psycho-motrice et des nuisances auprès du voisinage. Le médecin ajoute que les troubles mentaux compromettent “la sûreté des personnes” ou portent “atteinte de façon grave à l'ordre public”. Il convient au demeurant de noter que le certificat médical de 24 heures vient corroborer le certificat initial, mettant en exergue le fait que le patient a été admis suite à des troubles du voisinage avec des cris quotidiens du matin au soir et des accès clastiques dans son domicile outre des appels téléphoniques pluriquotidiens à heures fixes. Dès lors, les éléments versés au dossier, qui font état de manifestations d'agitation et de violences physiques certes contre les objets mais au contact du voisinage importuné au quotidien avec harcèlement téléphonique caractérisent une atteinte grave à l'ordre public.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les critères posés par l'article sus-visé étaient bien réunis et que le moyen doit être écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [L] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [M] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [M] [L]
Le 16 février 2024
Le greffier,
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