Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2016
N°2016/99
Rôle N° 13/18361
[N] [Y]
C/
SA [Établissement 1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 04 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/708.
APPELANTE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA [Établissement 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 septembre 2013 qui déboute Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Madame [Y] suivant lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2013.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de constater l'absence de désorganisation de l'entreprise comme l'absence de remplacement définitif à son poste,
- de condamner la SA [Établissement 1] à lui payer les sommes suivantes:
* 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des conditions vexatoires de la rupture,
- de condamner la SA [Établissement 1] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures de la SA [Établissement 1] (le [Établissement 1]) déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:
- confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS
Attendu que Madame [N] [Y] a été embauchée par le [Établissement 1] en qualité d'employée des jeux le 3 février 1999 puis a signé avec cette même société un contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2002 afin d'exercer à compter du 1er novembre 2002 les fonctions de membre du comité de direction avec le statut de cadre, soumises à un agrément spécifique;
Qu'elle a été placé en arrêts maladie successifs du 3 novembre 2011 au 24 juin 2012 avec l'indication dans un certificat médical du 20 mars 2012 d'une possibilité de reprise à mi-temps thérapeutique à partir du 26 mars 2012;
Que le 26 mars 2012, le médecin du travail a conclu à son aptitude pour la reprise du travail à mi-temps thérapeutique pendant trois mois, avec aménagement de poste comportant la recommandation d'un travail de jour, la proscription d'une station debout prolongée et la marche sur une durée de plus de 4 heures en continu;
Qu'à la suite d'une proposition d'affectation non conforme à ces prescriptions, le médecin du travail a conclu le 27 mars 2012 à l'inaptitude temporaire à la reprise en mi-temps thérapeutique en indiquant: ' aménagement proposé par l'employeur non compatible avec les propositions faites à la suite de la visite médicale du 26 mars 2012 et incompatibles avec l'état de santé actuel de la salariée...';
Que c'est dans ces conditions qu'après avoir convoqué Madame [Y] à un entretien préalable fixé au 15 mai 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement en raison de la désorganisation du service nécessitant son remplacement définitif par courrier du 21 mai 2012;
Que Madame [Y] a saisi, par requête reçue au greffe le 26 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contestation du caractère réel et sérieux de la mesure de rupture et d'indemnisation subséquente;
Que cette juridiction s'est dessaisie de l'affaire par jugement du 4 février 2013 au profit du conseil de prud'hommes de Marseille;
Que Madame [Y] fait grief à cette juridiction de l'avoir déboutée de ses prétentions comprenant également en dernier lieu l'indemnisation des conditions vexatoires de la rupture;
Sur le fond
Attendu que Madame [Y] fait valoir à l'appui de son appel que la désorganisation de l'entreprise n'est ici nullement rapportée dans la mesure où jusqu'alors et depuis le 3 novembre 2011 l'employeur a su organiser le planning du personnel sans qu'il ait jugé utile de procéder, avant la venue de Monsieur [R], à son remplacement temporaire par le recours à une permutation du personnel, ce qui avait été pratiqué dans le passé, de sorte que l'employeur était dans la capacité d'attendre son retour qui était programmé pour le 24 juin 2012 et jugé parfaitement plausible dans le cadre d'une aptitude totale par le médecin du travail consulté le jour-même de l'entretien préalable à la mesure de licenciement ce dont elle avait informé l'employeur; qu'elle précise qu'en tout état de cause l'effectif des membres du comité de direction est bien supérieur à celui qui est légalement imposé ( six membres auxquels il faut ajouter le directeur général, le directeur responsable et la secrétaire de direction titulaire également de l'agrément au lieu de quatre); qu'elle ajoute que les tensions générées par la prétendue désorganisation liée à son absence sont en réalité imputables à l'employeur qui n'a pas su ou voulu organiser son retour dans les conditions préconisées par le médecin du travail; qu'elle fait valoir également que la seconde condition liée à la nécessité de procéder à son remplacement définitif n'est pas remplie dans la mesure où le dit remplacement a été opéré par un salarié appartenant au même groupe et dont l'arrivée a en réalité compensé le départ de Monsieur [P] lequel a quitté les effectifs dès le mois d'octobre 2012; qu'elle considère que son licenciement trahit en réalité un licenciement économique déguisé au regard des difficultés rencontrées par le grand casino et le groupe auquel il appartient;
Qu'elle sollicite donc l'infirmation du jugement entrepris et la constatation de l'absence du bien-fondé de la mesure de licenciement;
Attendu que l'employeur conclut pour sa part à la confirmation du dit jugement en faisant valoir que les incertitudes permanentes quant à la possibilité pour Madame [Y] de reprendre son emploi caractérisées par plusieurs reports de la date annoncée de reprise résultant de trois avis d'inaptitude temporaire et l'impossibilité de pouvoir exiger des autres membres du comité de direction qu'ils accomplissent plus longtemps des heures supplémentaires élevées et génératrices de tensions, ce dont ils se sont plaints, l'ont amené à envisager le licenciement de l'intéressée; qu'il indique que Madame [Y] ne lui a nullement fait part de sa certitude quant à une reprise le 24 juin 2012 et des conclusions du médecin du travail à la suite de la visite de pré-reprise; que sur l'argument de la salariée tiré de l'effectif des membres du comité directeur, il rappelle que l'arrêté du 14 mai 2007 pose le principe d'un minimum de quatre membres qui n'est nullement en rapport avec la taille du [Établissement 1] et l'amplitude de ses heures d'ouverture; qu'il précise à cet égard que l'effectif du comité de direction est identique en 2015 à celui du mois d'avril 2012, soit 9 personnes absolument indispensables au bon fonctionnement de l'établissement; que s'agissant du remplacement effectif et définitif de Madame [Y], il observe que cette dernière ne peut sérieusement reconnaître avoir été remplacée à son poste et dans le même temps prétendre que celui-ci serait supprimé compte tenu des difficultés économiques rencontrées; qu'il précise également que si Monsieur [R] a bien été débauché du casino de la Ciotat appartenant au même groupe, il s'agit de deux entités juridiques distinctes;
Attendu que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l'employeur établit d'une part que l'absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et d'autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité;
Qu'à cet égard, le caractère définitif et effectif du remplacement n'existe pas lorsque le remplacement est assuré par un autre salarié de l'entreprise ou même par un salarié du groupe auquel elle appartient; qu'en outre, si le remplacement définitif peut se faire en cascade, le poste laissé vacant par le salarié licencié ou par le salarié remplaçant doit en tout état de cause donner lieu à l'embauche sous contrat à durée indéterminée;
Qu'en l'espèce, il sera d'emblée relevé que le remplacement de Madame [Y] a été opéré, aux dires mêmes de l'employeur, par l'affectation au Grand [Établissement 1] de Monsieur [R], dont il est reconnu qu'il était salarié du groupe Partouche auquel appartient le Grand Casino; que d'ailleurs le contrat de travail signé entre les parties porte mention d'une reprise d'ancienneté; que le fait que ce remplacement ait donné lieu à la signature d'un contrat à durée indéterminée ne permet nullement dans ces conditions d'écarter la thèse d'une mutation interne prohibée, étant observé que l'employeur ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles Monsieur [R] a lui-même été remplacé ni ne fournit d'éléments permettant d'écarter l'assertion de la salariée qui prétend que ce remplacement visait en réalité le départ à venir de Monsieur [P] et de confirmer le maintien de l'effectif des membres du comité de direction, étant rappelé que la cause réelle et sérieuse et les critères sus-visés s'apprécient à la date de la rupture ou dans un délai très proche, mais ne peut nullement l'être par la comparaison, au demeurant seulement affirmée et nullement étayée, des effectifs du mois d'avril 2012 et de l'année 2015;
Qu'au demeurant et au-delà de ce moyen en lui-même caractéristique d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'employeur ne fournit pas non plus, en dehors de simples affirmations, d'éléments de nature à justifier avoir été placé dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions du médecin du travail, prévues pour trois mois seulement permettant la reprise du travail par Madame [Y] à mi-temps ni de celles du comité d'hygiène et de sécurité; que l'employeur ne peut donc se prévaloir de la perturbation que l'absence prolongée de la salariée causait au fonctionnement de l'entreprise dès lors que cette absence résulte pour partie au moins de l'absence de mise en oeuvre de mesures propres à assurer sa réintégration dans l'entreprise;
Qu'il y a donc lieu de constater, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences financières
Attendu que par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération de la salariée, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d'emploi de Madame [Y] depuis lors, il convient de lui allouer la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que Madame [Y] sollicite en outre la somme de 15 000 euros au titre du préjudice distinct résultant des conditions vexatoires de la rupture qu'elle déduit du refus opposé à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique concomittament au reproche d'une désorganisation du service d'une part, à l'absence de prise en compte de ses propos assurant d'une vraisemblable prochaine reprise sans réserve au moment de l'entretien préalable et enfin de la notification de la rupture du contrat de travail par l'employeur avec indication du bénéfice du préavis de trois mois dont elle ne sera dispensée qu'après avoir demandé l'organisation de la visite de reprise;
Qu'il a été vu en effet précédemment que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures propres à assurer la réintégration de Madame [Y] dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique dont les termes de son courrier au médecin du travail laissent en outre clairement apparaître qu'il ne recevait pas par principe son agrément indépendamment des prescriptions dont il n'est nullement justifi2qu'elles ne pouvaient pas être mises en oeuvre (' Nous vous remercions de bien vouloir étudier à nouveau le retour de Madame [Y] dans l'entreprise, sachant que seule une date butoir de reprise à temps plein nous permettrait de nous organiser et contribuerait ainsi à soulager l'ensemble de l'équipe.'), choisissant même d'y faire obstruction en écartant une prise de poste le matin au motif qu'elle comporterait des manutentions dont l'importance non précisée est minorée par le CHSCT et qui n'est pas visée au titre des restrictions par le médecin du travail;
Que cette prise de position, clairement vexatoire est de nature en elle-même à occasionner un préjudice moral distinct à Madame [Y] que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1000 euros que l'employeur sera condamné à lui payer;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] aux dépens de première instance;
Attendu qu'il est équitable de condamner la SA [Établissement 1] à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA [Établissement 1], partie succombante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition qui déboute la SA [Établissement 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de Madame [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA [Établissement 1] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes:
* 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [Établissement 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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