Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF BOURGOGNE
SELARL MARTIN - LECLERC
EXPÉDITION à :
[W] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 16 MAI 2023
Minute n°226/2023
N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK4C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 2 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie LECLERC de la SELARL MARTIN - LECLERC, avocat au barreau de NEVERS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 FEVRIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 MAI 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] a été affiliée auprès du régime social des indépendants de Bourgogne (RSI) aux droits duquel vient l'Urssaf Bourgogne, au titre de ses cotisations personnelles obligatoires pour son entreprise individuelle du 12 janvier 2011 au 1er avril 2014.
À défaut de paiement intégral des cotisations dues, le RSI a adressé plusieurs mises en demeure à la cotisante': le 22 novembre 2013, le 11 mars 2014, le 13 juin 2014 et le 10 avril 2015.
Le 19 avril 2019, l'Urssaf Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de Mme [R] d'avoir à payer la somme totale de 12'501,22 euros, qui lui a été signifiée par acte du 25 avril 2019.
Par requête du 3 mai 2019, Mme [R] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 2 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a':
- déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte formée par Mme [R]';
- validé la contrainte du 19 avril 2019, signifiée le 25 avril 2019 à Mme [R] par l'Urssaf Languedoc Roussillon';
- condamné Mme [R] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 10'227,22 euros, outre les frais de signification d'un montant de 72,98 euros';
- condamné Mme [R] aux dépens.
L'Urssaf a interjeté appel par déclaration du 25 mars 2021.
L'Urssaf Bourgogne demande à la Cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il valide la contrainte en date du 19 avril 2019, condamne Mme [R] à régler les frais de signification de ladite contrainte et la condamne aux dépens';
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne Mme [R] au paiement de la somme totale de 10'227,22 euros';
Et statuant à nouveau':
- condamner Mme [R] au paiement de la somme totale de 12'451,22 euros (11'684,22 euros de cotisations et 767 euros de majorations de retard)';
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamner Mme [R] aux entiers dépens';
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes.
Mme [R] demande à la Cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et son appel incident';
Sur l'appel principal,
- déclarer l'Urssaf de Bourgogne irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter';
Sur l'appel incident,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable en la forme l'opposition qu'elle a formée';
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': validé la contrainte du 19 avril 2019, condamné Mme [R] à payer à l'Urssaf de Bourgogne la somme de 10'227,22 euros outre les frais de signification d'un montant de 72,98 euros'; condamné Mme [R] aux entiers dépens';
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf Bourgogne à payer la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamner l'Urssaf Bourgogne aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'Urssaf poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a minoré les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [R]. A l'appui, elle fait valoir que le tribunal a opéré une confusion entre les cotisations provisionnelles, définitives et la régularisation'; que les cotisations sont calculées sur un revenu N-2 ou estimé à titre provisionnel, puis ajustées, à titre provisionnel, sur N-1, et sont régularisées en fonction des revenus de l'année N'; que s'agissant de l'année 2013, les cotisations provisionnelles ont été calculées à hauteur de 2'977 euros, puis calculées à la somme de 13'920 euros suite à la communication des revenus définitifs, entraînant une régularisation de 10'943 euros'; que s'agissant de l'année 2014, les cotisations définitives ont été calculées à hauteur de 859 euros, auxquelles la régularisation de l'année 2013 d'un montant de 10'943 euros a été ajoutée'; que des versements ont été enregistrés pour 1'450 euros'; que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur'; que suite aux versements de Mme [R] et l'actualisation du compte, la contrainte du 19 avril 2019 se trouve réduite à la somme de 12'451,22 euros'; qu'elle était parfaitement fondée à signifier à Mme [R] une contrainte avec des montants minorés pour tenir compte des déductions (régularisations) et versements intervenus entre les dates d'émission des mises en demeure et la date de la contrainte'; qu'il n'y a aucune divergence entre les sommes réclamées par voie de mises en demeure et celles réclamées par contrainte, si ce n'est la prise en compte des déductions pour régularisations et versements intervenus'; que le tribunal n'avait nullement le pouvoir d'accorder une remise des majorations, dont la compétence appartient au directeur de l'organisme de recouvrement, outre qu'il a statué extra petita en accordant une remise qui n'avait pas été sollicitée par la cotisante.
L'intimée conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre. A l'appui, elle fait valoir que le tribunal a bien pris en compte l'appel provisionnel de cotisations et l'appel définitif de cotisations, mais a relevé une erreur dans les calculs de l'Urssaf qui perdure dans ses écritures'; qu'en effet, si une cotisation définitive s'élève à 13'920 euros, et que la cotisation provisionnelle s'élevait à 4'434 euros, la régularisation ne peut s'élever qu'à 9'486 euros et non à 10'943 euros'; que l'Urssaf ne peut justifier du calcul des cotisations appelées dans la contrainte et les tableaux figurant dans les conclusions de l'organisme contiennent des montants distincts de ceux relatés dans la contrainte'; que l'Urssaf ne rapporte donc pas la preuve des sommes qui lui seraient dues et le Pôle social ne pouvait la condamner à verser une quelconque somme au titre des cotisations sociales'; qu'elle rapporte en outre la preuve du versement d'une somme globale de 1'700 euros depuis août 2014 alors que le jugement a retenu le règlement d'une somme de 1'450 euros imputée sur la régularisation 2013.
Appréciation de la Cour
Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ 2ème., 13 février 2014, n° 13-13.921).
L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose':
'Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation'.
En l'espèce, Mme [R] a fait l'objet d'un appel de cotisations provisionnelles pour l'année 2013 à hauteur de 2'977 euros, outre la régularisation de l'année 2012 d'un montant de 1 457 euros, soit un total de 4'434 euros. L'échéance de paiement des cotisations pour l'année 2013 prévoyait le règlement de la somme de 703 euros pour le 3e trimestre 2013 et de 2'159 euros pour le 4ème trimestre 2013. Ces sommes sont demeurées impayées justifiant la délivrance de la mise en demeure du 19 novembre 2013 pour la somme en principal de 2'862 euros outre les majorations de retard d'un montant de 153 euros. Après déduction d'un versement de 703 euros apurant la somme en principal due au titre du 3ème trimestre 2013, il restait donc dû la somme totale de 2'312 euros réclamée dans la mise en demeure.
La contrainte vise la mise en demeure du 19 novembre 2013 en reprenant le montant dû en principal au titre du seul 4ème trimestre 2013, soit la somme de 2'159 euros outre la somme de 153 euros au titre des majorations de retard. La contrainte est donc conforme à la mise en demeure précédemment notifiée. Après remise de majorations de retard pour 37 euros et déduction de versements pour la somme de 776,78, la contrainte mentionne un solde dû de 1'496,22 euros.
En 2014, les cotisations provisionnelles calculées sur le revenu de l'année N ' 2, ont donné lieu à des appels de cotisations de 3'712 euros au 1er trimestre 2014 et de 3'619 euros au 2ème trimestre 2014. Ces appels de cotisations n'ayant pas été réglées, ils ont donné lieu à la délivrance des mises en demeure des 11 mars 2014 et 13 juin 2014, mentionnant ces montants outre les majorations de retard d'un montant respectif de 200 euros et de 195 euros.
La régularisation de l'année 2013 a été calculée à la somme de 10'943 euros suite à la communication des revenus définitifs de la cotisante. En effet, cette régularisation est la différence entre le montant des cotisations définitives d'un montant de 13'920 euros et le montant des cotisations provisionnelles de l'année 2013 d'un montant de 2'977 euros. Mme [R], à l'instar du jugement, expose ainsi un calcul erroné de la régularisation 2013 en faisant la différence entre 13'920 euros et 4'434 euros correspondant à la somme des cotisations provisionnelles de l'année 2013 (2'977 euros) et de la régularisation de l'année 2012 (1'457 euros).
Cette régularisation a donné lieu à la délivrance de la mise en demeure du 10 avril 2015 de payer ladite somme, mais également un solde de cotisations d'un montant de 1'878 euros au titre du 4ème trimestre 2012, outre les majorations de retard.
Une fois les revenus définitifs de la cotisante connus, les cotisations définitives de l'année 2014 ont été calculées à la somme de 859 euros, expliquant les divergences avec les montants figurant sur les mises en demeure des 11 mars et 13 juin 2014 qui correspondaient aux cotisations provisionnelles.
La contrainte du 19 avril 2019 mentionne les références des trois mises en demeure précitées avec leurs montants exacts en principal et majorations. La contrainte mentionne toutefois une déduction suite à régularisation des cotisations définitives et remise de majorations de retard, entraînant une minoration des cotisations des deux premiers trimestres 2014. En outre, la contrainte a imputé les versements effectués par la cotisante à hauteur de 450 euros pour le 1er trimestre 2014, de 50 euros pour le 2ème trimestre 2014 et de 750 euros pour la mise en demeure du 10 avril 2015 portant sur la régularisation de l'année 2013 et le 4e trimestre 2012.
La contrainte d'un montant total de 12'501,22 euros n'est donc pas erronée, les calculs de cotisations et majorations ayant été effectués conformément à la réglementation applicable.
Suite aux versements de Mme [R] et l'actualisation du compte, le montant réclamé par l'Urssaf a été réduit à la somme de 12'451,22 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'ensemble des paiements allégués et justifiés par Mme [R] ont été déduits de la créance due à l'Urssaf.
En conséquence, l'Urssaf Bourgogne justifie du montant de sa créance et Mme [R] ne démontre pas l'avoir intégralement réglée.
Par ailleurs, les cotisations non réglées aux dates limites d'exigibilité sont majorées dans les conditions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable, sans que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de les réduire à néant d'office. La somme due par Mme [R] doit donc comprendre les majorations de retard calculées par l'Urssaf.
Il convient donc de condamner Mme [R] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme totale de 12'451,22 euros dont 767 euros de majorations de retard. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 10'227,22 euros.
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme de 10'227,22 euros';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé':
Condamne Mme [R] à payer à l'Urssaf Bourgogne la somme totale de 12'451,22 euros dont 767 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 19 avril 2019';
Y ajoutant':
Rejette la demande de Mme [R] formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Mme [R] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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