Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.401

Date de décision :

22 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de ventilation du vide sanitaire, qui se manifestait par une absence d'ouvertures, était, comme le précisait l'expert, apparente à la réception de l'ouvrage, a motivé sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 janvier 1999 et 27 mars 2001), que M. X... a chargé la société Résidence Plus de l'édification d'une maison individuelle ; qu'après exécution des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur en indemnisation de désordres et non-conformités, tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci a sollicité le paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que pour écarter la réparation de la "non-conformité architecturale de la toiture", l'arrêt retient que celle-ci, non apparente à la réception, ne crée aucune gêne et aucune réduction de la surface habitable de la construction, et ne pose aucun problème règlementaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé au vu du rapport d'expertise, si la "différence d'architecture des toitures" ne constituait pas une non-conformité aux stipulations contractuelles pouvant être indemnisée en l'absence de tout désordre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1999 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 1999 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la "non-conformité architecturale de la toiture", l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Résidences Plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz