Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6OR
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [X] [F], [Y] [N] C/ SOCIÉTÉ MMA IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE ANDRE ROUX, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE RC DE LA SOCIÉTÉ CLOTURES SANIEZ IDF INCLUANT LA RCD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE ANDRE ROUX, SOCIÉTÉ MMA IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PEINTURE 3000, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PEINTURES 3000, SOCIÉTÉ LA SOCIÉTÉ B&C, SOCIÉTÉ CLOTURES SANIEZ IDF, SOCIÉTÉ NEWSOL, SOCIÉTÉ RECMA, SOCIÉTÉ MMA IARD, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ÈS QUALITÉ D’ASSURER RC DE LA SOCIÉTÉ RECMA INCLUANT LA RCD, S.A. GENERALI IARD, SOCIÉTÉ PEINTURES 3000, S.A.S. SENARBAT, SOCIÉTÉ PARIS EST ETANCHEITE, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SOCIÉTÉ PARIS EST ETANCHEITE, INCLUANT LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE, SOCIÉTÉ SCCV MICHELET, S.A.S. ANDRE BOUVET, SOCIÉTÉ SMA SA ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SCCV MICHELET, S.A.S. ARCHI 5 PROD, SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SOCIÉTÉ HOLDING SOCOTEC, SOCIÉTÉ ENTREPRISE ROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F] né le 23 Mars 1971 à SOISSONS (AISNE), nationalité française, cadre ingénieur, demeurant 27 rue Lesage - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [Y] [N] née le 02 Septembre 1972 à PERTUIS (VAUCLUSE), naitonalité française, cadre ingénieur, demeurant 27 rue Lesage - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182
DEFENDERESSES
MMA IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE ANDRE ROUX,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P02993
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de RC de la société CLOTURES SANIEZ IDF incluant la RCD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P242
S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE L’ENTREPRISE ANDRE ROUX
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P02993
S. A. MMA IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PEINTURE 3000
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P02993
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE PEINTURES 3000
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P02993
S. A. R. L. B&C,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 518 505 011
dont le siège social est sis 4 B avenue Pablo Néruda, 93290 TREMBLA Y EN FRANCE,
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P010 - non comparant à l’audience
S. A. S. CLOTURES SANIEZ IDF
immatriculée ,au RCS de DOUAI sous le numéro 518 874 490
dont le siège social est sis 20 rue de l’abbaye - 59730 SOLEMNES
non représentée
S. A. R. L. NEWSOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 792 208 423
dont le siège social est sis Parc de Garlande - 1 rue de l’Egalité - 92220 BAGNEUX
non représentée
S. A. RECMA
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 3884 899 80
dont le siège social est sis 9 rue Ampère - 91630 GUIBEVILLE
non représentée
S. A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS ANDRE BOUVET
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P02993
S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SAS ANDRE BOUVET,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P02993
S. A. QBE EUROPE SA/NV
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis Tour CBX, 1, Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P010 - non comparant à l’audience
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assurer RC de la société RECMA incluant la RCD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P242
S. A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de responsabilité de la SARL NEWSOL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0325 - non comparant à l’audience
S. A. S. PEINTURES 3000
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 419 544 66
dont le siège social est sis 38 rue d’Alsace - 92110 CLICHY
non représentée
S. A. S. SENARBAT
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 791 969 355
dont le siège social est sis 340 rue du Canton - 77550 MOISSY-CRAMAYEL
non représentée
S. A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S. A. S. SENARBAT immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S. A. S. PARIS EST ETANCHEITE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 795 079 649
dont le siège social est sis 19 avenue Aristide Briand - 78270 BONNIERES-SUR-SEINE
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur de la société PARIS EST ETANCHEITE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P242
SCCV MICHELET
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 824 904 882
dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot - 91130 RIS ORANGIS
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau de l’Essonne - non comparante à l’audience
S.A.S. ANDRE BOUVET, domiciliée : chez Echangeur de la Chevallerie - La Membrolle-sur-Longuenée, dont le siège social est sis Parc d’activité la Chevallerie - 49770 LONGUENEE-EN-ANJOU
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S. A. SMA ès qualité d’assureur de la SCCV MICHELET
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentée
S. A. S. ARCHI 5 PROD
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 378 506 703
dont le siège social est sis 48-50 rue Voltaire - 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G0006 - non comparant à l’audience
MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d’assureur de ARCHI 55 PROD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 47 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
non représentée
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 43 900 834
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS -
S. A. S. HOLDING SOCOTEC
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 508 402 450
dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier - 78280 GUYANCOURT
non représentée
S. A. S. ENTREPRISE ROUX
immatriculée au RCS de ANECY sous le numéro 606 820 371
dont le siège social est sis ZI LA GLIERE - BP 27 - 74300 MAGLAND
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [E] [T], selon une ordonnance du 17 mars 2022 (RG N°21/01585) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Par une ordonnance de remplacement rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 juin 2022, Monsieur [M] [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [E] [T].
Par une ordonnance du 02 février 2023 (RG N° 22/01693), les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société SMA SA, la SELAS ARCHI 5 PROD, la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France et la société HOLDING SOCOTEC.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023 (RG N° 23/01194), les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société B & C, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société B & C, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société NEWSOL, la société RECMA, la SMABTP en qualité d'assureur de la société CLOTURES SANIEZ IDF, la société MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés ENTREPRISE ANDRE ROUX et PEINTURE 3000, la société ENTREPRISE ROUX, la société CLOTURES SANIEZ IDF, la société NEWSOL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société RECMA, la société PEINTURES 3000, la société PARIS EST ETANCHEITE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société PARIS EST ETANCHEITE.
Vu les assignations délivrées les 8, 11, 12, 13, 14, 15 mars 2024 à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CLOTURES SANIEZ IDF, la S.A. MMA IARD, ès en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PEINTURES 3000, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PEINTURES 3000, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur de la de la société PARIS EST ETANCHEITE, La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société RECMA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE ANDRE ROUX, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A QBE EUROPE SA/NV es-qualité d'assureur de la société B&C, la S.A.R.L. B&C, la S.A.S. ARCHI 5 PROD, la S.C.C.V. MICHELET, la société SMA SA, es-qualité d’assureur de la société SCCV MICHELET,la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS, es-qualité d’assureur de la société ARCHI PROD, la société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la société ENTREPRISE ROUX, la société CLOTURES SANIEZ IDF, la société NEWSOL, la société RECMA, la S.A. GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la S.A.R.L. NEWSOL, la S.A.S. PEINTURES 3000 et la S.A.S. PARIS EST ETANCHEITE par lesquelles Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] sollicitent que la mission d’expertise confiée à [M] [G] soit étendue aux infiltrations apparues au pourtour de la grande baie vitrée du salon de l’appartement de Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N]. Par ailleurs, Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] demandent que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24/605 et entendue à l’audience du 16 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] ont maintenu leurs demandes.
Vu les assignations en référés délivrées les 5, 8, 9 et 10 avril 2024 à la demande de la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances de référé rendues par le Tribunal judiciaire de CRÉTEIL les 17 mars 2022 ainsi que l'ordonnance en remplacement de l'expert en date du 10 juin 2022 soient rendues communes à la S.A.S. SENARBAT, la S.A. GENERALI IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.S. SENARBAT, la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24.00571 et entendue à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG. 24/605.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 10 mai 2024, par la S.C.C.V. MICHELET.
Vu les conclusions, formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), les 13 et 15 mai 2024, par la S.A QBE EUROPE SA/NV es-qualité d'assureur de la société B&C, la S.A.R.L. B&C, la S.A.S. ARCHI 5 PROD, formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Vu les conclusions, par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux fins de voir :
A titre liminaire,
- joindre la présente instance avec celle introduite par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE tendant à la mise en cause des sociétés SENARBAT et BOUVET ainsi que de leurs assureurs respectifs, enrôlée sous le numéro 24/00571.
A titre principal,
- donner acte à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formée par M. [F] et Madame [N].
- réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience, par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société CLOTURES SANIEZ IDF, la S.A. MMA IARD, ès en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PEINTURES 3000, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PEINTURES 3000, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d'assureur de la de la société PARIS EST ETANCHEITE, La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de responsabilité civile de la société RECMA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE ANDRE ROUX, la S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.S. SENARBAT, la S.AS. ANDRE BOUVET, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET oralement par l'intermédiaire de leur conseil ;
À l'audience du 16 mai 2024, la S.A. GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la S.A.R.L. NEWSOL a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à l'extension de mission.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S CLOTURES SANIEZ IDF, la S.A.R.L. NEWSOL, la S.A. RECMA, la S.AS. PEINTURES 3000, la S.A.S. PARIS EST ETANCHEITE, la S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la SCCV MICHELET, la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, ès qualité d’assureur de la Société ARCHI PROD, la S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC, la S.A.S. ENTREPRISE ROUX et la S.A.S. SENARBAT n'ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce et notamment de l'avis de l'expert dans son courrier du 29 février 2024, il apparaît nécessaire d'étendre la mission aux désordres qui touchent la grande baie vitrée du salon de l’appartement de Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N].
Par ailleurs, il ressort des documents produits aux débats, que la S.A.S. SENARBAT est intervenue en qualité de sous-traitante pour la réalisation du lot "menuiserie extérieure"; la S.A.S. ANDRE BOUVET étant fournisseur desdites menuiseries justifiant leur mise en cause ainsi que celle de leurs assureurs à savoir: la S.A. GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.S. SENARBAT, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET.
L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que les déclarations d'ordonnances communes. Il sera mis à la charge de Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] d’une part et de la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’autre part, à part égale, le paiement d’une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] d’une part et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’autre part conserveront à leur charge les dépens qu’ils ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS communes à la S.A.S. SENARBAT, la S.A. GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la S.A.S. SENARBAT, la S.AS. ANDRE BOUVET, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la S.AS. ANDRE BOUVET les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [G] et notamment l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG N°21/1585) et le 10 juin 2022 désignant notamment Monsieur [M] [G];
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
ÉTENDONS la mission de l'expert, Monsieur [M] [G] fixées par l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 (RG N°21/01585) aux infiltrations apparues au pourtour de la grande baie vitrée du salon de l’appartement de Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] ;
FIXONS à la somme de 3.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée à parts égales par Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] d’une part et la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’autre part à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] et Madame [Y] [N] d’une part et la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’autre part aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,