Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 482
N° RG 22/08060
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQOI
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Talissa
ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [Y] [I]
née le 20 Juillet 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
signification DA le 31 août 2022 à étude
signification de conclusions le 08 septembre 2022 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 2] et appartenant à M. [G] [C], la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Mme [Y] [I], née le 20 juillet 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] pour le paiement des loyers et charges.
Le bail a été conclu à compter du 13 février 2020.
A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l'engagement de caution.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 août 2021 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Mme [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins d'obtenir, à titre principal la constatation de la résiliation du bail conclu le 13 février 2020 par l'effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail pour le non-respect par la locataire de son obligation de payer le loyer, que soit prononcée l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamnation de la requise au paiement de la somme de 2 433 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 janvier 2021 sur la somme de 1432 € et pour le surplus à compter de l'assignation, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ainsi qu'à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 7 février 2022, le Tribunal a :
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la demande au titre de la résiliation du bail et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation;
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 4 784 €au titre de la dette locative arrêtée au 18 octobre 20201, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
DIT que Mme [Y] [I] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités par le paiement de 23 échéances de 200 €, le solde et les intérêts étant dus à la 24e échéance, le 05 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision;
RAPPELLE qu'au titre de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses plus amples demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Marseille en ce qu'il a DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la demande au titre de la résiliation du bail et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, DIT que Mme [Y] [I] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités par le paiement de 23 échéances de 200 €, le solde et les intérêts étant dus à la 24 ème échéance, le 05 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, RAPPELLE qu'au titre de l'article 1343-5 du Code Civil, ces délais suspendent les voies d'exécution, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses plus amples demandes et
LAISSE les dépens à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
CONFIRMER le jugement rendu le 7 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Marseille en ce qu'il est entré en voie de condamnation et a CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 4784 € au titre de la dette locative arrêtée au 18 octobre 2021, outre intérêts au taux légal majoré à compter du jugement ;
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
DEBOUTER Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Mme [Y] [I].
En conséquence,
ORDONNER L'EXPULSION de Mme [Y] [I] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Mme [Y] [I] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En réactualisant la créance,
CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8500 €, arrêté au 30 Août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/01/2021 sur la somme de 1 432,00 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [Y] [I] en tous les dépens d'appel
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que le tribunal a soulevé d'office sans réouvrir les débats le non appel en cause du bailleur pour rejeter sa demande de résiliation du bail,
-que le dispositif VISALE vise à décharger totalement le bailleur de la procédure en résiliation du bail et d'expulsion étant subrogée dans ses droits elle prend en charge la procédure contentieuse de sorte que le bailleur n'a pas vocation à être attrait à la procédure,
-qu'il a été informé de la procédure mais n'a pas souhaité participer,
-qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, au regard des loyers réglés par elle et non remboursés par la locataire,
-que le commandement de payer du 12 janvier 2021 vise la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-que subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résiliation du bail, pour manquement par la locataire de son obligation principale en paiement des loyers
-que l'expulsion de la locataire et sa condamnation à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges devront être prononcés,
-que la dette locative est actualisée à la somme de 8500€ mois d'août 2022 inclus,
-que dans le cadre des délais de paiement accordés par le jugement aucun règlement n'est intervenu et que la locataire ne paie même pas entièrement son loyer, depuis octobre 2020,
Mme [I] est non comparante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire
L'article 2306 du code civil, expressément visé dans le contrat de cautionnement signé par le bailleur, énonce que la caution, qui a payé la dette, est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur, issus de la défaillance de sa débitrice locataire dans le paiement des loyers, comprennent l'acquisition contractuelle de la clause résolutoire du bail visée par le commandement délivré le 12 janvier 2021 et demeuré plus de deux mois infructueux.
Les quittances subrogatives du bailleur, la première du 18 décembre 2020 pour le montant payé par la caution de 1432€, la deuxième du 18 mars 2021 portant la somme à 2433€, la troisième du 17 août 2022 portant la somme à 8 500€, rappellent précisément que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en résiliation du bail.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la caution de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire.
Il convient de constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des occupants, de condamner Mme [I] à payer la dette locative, de fixer une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges et de condamner Mme [I] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [I] est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité,
SAUF en ce qu'il a :
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 4 784 €au titre de la dette locative arrêtée au 18 octobre 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE la résiliation du bail, acquise à la date du 12 mars 2021,
DIT que Mme [Y] [I] ou tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans le mois de la signification de la décision, au besoin avec si nécessaire le concours de la force publique dans les conditions légales,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux,
Y ajoutant,
CONDAMNE, après actualisation de la dette, Mme [Y] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8500 €, arrêté au 30 Août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/01/2021 sur la somme de 1 432,00 €, et pour le surplus à compter d'assignation,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à régler à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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