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Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2025. 2500524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2500524

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C et Mme B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de L'Isle-Jourdain en date du 11 décembre 2024, par laquelle il a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC 032 160 21 A1085 et de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme ; 2°) d'ordonner la suspension des travaux en cours sur le terrain situé 1 rue du Pradet, 32600 L'Isle-Jourdain, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité du permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de L'Isle-Jourdain de faire constater la situation et de dresser un procès-verbal d'infraction ; 4°) de condamner la commune aux entiers dépens de la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2403283 du 19 février 2025 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une demande de suspension fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont introduit le 18 décembre 2024 une requête n°2403283 tendant à ce que soit enjoint au maire de la commune de l'Isle-Jourdain de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme en raison de la caducité d'un permis de construire, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de rejet prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative le 19 février 2025 et qui n'est dès lors plus pendante devant le tribunal. Par la présente requête, enregistrée le 24 février 2025, M. et Mme C demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du maire de l'Isle-Jourdain en date du 11 décembre 2024, par laquelle il a refusé de constater la caducité du permis de construire. Par voie de conséquence, la présente demande des intéressés introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui constitue l'accessoire du recours au fond ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 dudit code. 4. Si les requérants s'y croient fondés, ils peuvent présenter une demande de suspension devant la cour administrative d'appel qu'ils indiquent avoir saisie de l'ordonnance susvisée qui a rejeté leur demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Pau, le 27 février 2025 La juge des référés, F. Madelaigue La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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