Texte intégral
N° RG 21/02195 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 17 Mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [R] [E] exerçant en nom propre à l'enseigne LE FOURNIL DU [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008246 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Me [J] [X] - liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat
INTIME :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTERVENANT FORCE :
AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 22/02/2023 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] est artisan boulanger exerçant en nom propre sous l'enseigne « Le Fournil du [Localité 9] ».
Le 9 février 2019, M. [E] a repris le contrat d'apprentissage de M. [W] [T], initialement signé le 4 septembre 2017 et ayant pour terme le 31 août 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 18 septembre 2020, M. [E] a été placé en redressement judiciaire et Mme [X] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- fixé la créance de M. [T] à l'encontre du redressement judiciaire de M. [R] [E] aux sommes suivantes :
' 3 231,80 euros au titre de rappels de salaires,
' 205,20 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- dit que Mme [J], mandataire judiciaire de M. [E], devra inscrire ces sommes au passif du redressement judiciaire,
- ordonné au mandataire judiciaire d'inscrire au passif du redressement judiciaire de M. [E] la somme de 700 euros allouée à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de la présente instance au passif du redressement judiciaire de M. [E].
Le 27 mai 2021, M. [E] a relevé appel de la décision et par conclusions remises le 7 juillet 2021, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 en ses dispositions,
statuant de nouveau,
- juger que M. [E] a versé à M. [T] la somme de 2 703,43 euros en espèces au titre des salaires du 19 janvier 2019 au 31 août 2019,
- fixer à 328,73 euros la somme due par M. [E] au titre des rappels de salaires,
- débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 4 468,16 euros au titre des rappels de salaires et de 446,82 euros correspondant à 10 % de congés payés,
- débouter M. [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E].
Par conclusions remises le 17 février 2023, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé sa créance à l'encontre du redressement judiciaire de M. [R] [E] ;
dit que Mme [J], ès qualités, devra inscrire ces sommes au passif du redressement judiciaire,
ordonné à Mme [J], ès qualités, d'inscrire au passif du redressement judiciaire la somme de 700 euros allouée à M. [W] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmant sur ces points,
- voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [E], les sommes suivantes :
' 3 231,80 euros au titre de rappels de salaires,
' 205,20 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
' 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y rajoutant :
- voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA.
Par assignation du 22 février 2023, l'association AGS CGEA de [Localité 10] a été appelée en intervention forcée mais n'a pas constitué avocat devant la cour. Il en est de même pour Mme [J], ès qualités.
Par courriel du 11 septembre 2023, Mme [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [E], a indiqué à la cour qu'elle ne constituerait pas avocat dans la présente affaire.
L'ordonnance de clôture a été initialement fixée au 31 août 2023, puis elle a été révoquée d'office par ordonnance du 14 septembre 2023.
Par une nouvelle ordonnance portant cette dernière date, la clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, laquelle ne peut résulter de la remise d'un bulletin de salaire.
En l'espèce, il s'infère du contrat d'apprentissage que l'intimé devait percevoir du 19 janvier au 31 juillet 2019, 37 % du SMIC, puis 49 % du SMIC du 1er au 31 août 2019.
Se fondant sur ces éléments contractuels et sans que l'heure de SMIC ne soit utilement discutée, M. [T] fait valoir, aux termes de ses conclusions, que son employeur lui est redevable de la somme de 4 914,98 euros dont il déduit celle de 500 euros qu'il reconnaît avoir perçue, soit un restant dû de 4 414,98 euros selon ce dernier.
Il ressort des reçus produits dont la véracité n'est pas discutée, que M. [T] a reconnu avoir reçu 550 euros en espèces et non 500 euros.
En outre, ses bulletins de salaire de janvier à juin 2019 portent mention de plusieurs arrêts de travail pour maladie : du 20 au 30 juin 2019, du 31 juillet au 7 août 2019 et du 14 au 31 août 2019, ainsi que des jours d'absences non rémunérées. L'intimé ne conteste aucunement ses journées d'absences qui ont donc lieu d'être prises en compte pour la somme de 1034,27 euros, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte des jours de congés payés accordés.
Enfin, l'employeur qui reconnaît devoir la somme de 328,73 euros, allègue qu'il aurait versé, en espèces, la somme totale de 2 703,43 euros en produisant pour preuve son « livre de comptabilité journalière » qui est, en réalité, un simple cahier sur lequel sont portées des mentions manuscrites au crédit et au débit d'un solde avec des libellés d'opérations (course, DGF, caille, [W] ').
Cet élément, établi par l'appelant, est insuffisant à rapporter la preuve de ce qu'il soutient d'autant qu'il n'est corroboré par aucun élément et qu'il est contesté. L'extrait de son compte de résultat mentionnant au titre des salaires la somme de 3 463,89 euros sur la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 n'est pas plus probant puisqu'il ne permet aucunement d'identifier le bénéficiaire de ces versements.
Par conséquent, et eu égard aux reçus produits et aux absences de l'apprenti, il convient de constater que la somme restant due s'établit à 3 330,71 euros.
Pour autant, dans ses motifs mais surtout dans son dispositif par lequel la cour est tenue, l'intimé ne sollicite que le paiement de « la somme de 3 231,80 euros » et ce, sans former de prétention au titre des congés payés sur cette somme, étant relevé qu'il ressort de ses écritures que ceux-ci sont, selon lui, inclus dans la somme considérée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré sauf à dire que la somme allouée par les premiers juges doit être fixée à la liquidation judiciaire de M. [E].
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'occasion du Festival de [Localité 12], M. [T] soutient avoir effectué 28 heures supplémentaires sur la période du 3 au 16 juillet 2019 en effectuant 49 heures de travail hebdomadaires. Il verse aux débats un décompte manuscrit précisant pour chaque jour de travail, ses heures de début et de fin de travail et faisant apparaître les éventuelles coupures sur certaines journées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, ce dernier se limite à contester la réalité des heures supplémentaires et à soutenir, malgré le système probatoire ci-dessus rappelé et donc à tort, que le salarié ne « justifie pas de l'exécution de ces heures ». De même, il relève que l'intimé n'a pas formé une demande à ce titre dans sa mise en demeure du 22 septembre 2019, ce qui n'est pas plus opérant.
Aussi, en l'absence du moindre élément fourni par l'employeur pour justifier du temps de travail de son apprenti, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf à dire que la somme allouée par les premiers juges doit être fixée à la liquidation judiciaire de M. [E].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, le liquidateur judiciaire est condamné aux dépens d'appel et M. [E] est débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner le liquidateur judiciaire à payer à l'intimé la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 17 mai 2021 sauf à dire que les sommes allouées par les premiers juges doivent être fixées à la liquidation judiciaire de M. [E],
Y ajoutant,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 10] qui sera tenue à garantie pour la somme ci-dessus et celle allouée au titre des heures supplémentaires par les premiers juges, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l'absence de fonds disponibles ;
Condamne Mme [J], ès qualités, à payer à M. [W] [T] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [J], ès qualités, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente