Texte intégral
N° RG 22/05979 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT7A
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Hichem LAREDJ de la AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats au barreau de CARCASSONNE substitué par Maître Christophe DE ARANJO
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [B] [H], poursuivi des chefs de transport, offre, cession et détention de produits stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2022. Il a été relaxé le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Narbonne.
Par requête reçue le 29 novembre 2022 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [H] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [H] demande au premier président de lui allouer la somme de 30000 euros au titre de son préjudice moral, de 3120 euros au titre des frais d'avocat liés à la détention provisoire, et de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président d'allouer au requérant les sommes de 4500 euros au titre du préjudice moral, de 1200 euros TTC et 1920 euros TTC au titre des frais d'avocats, et de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le procureur général fait siennes les propositions de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, sauf à fixer le montant sollicité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 750 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le recours de Monsieur [H] a été formé dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe, lequel, au demeurant, ne mentionnait pas la possibilité de saisir la présente juridiction.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Monsieur [H], âgé de 25 ans au moment de son incarcération, sans charges de famille, sollicite l'indemnisation d'une période de 60 jours de détention provisoire, faisant valoir le choc carcéral subi s'agissant d'une première incarcération, et la séparation d'avec sa famille.
Même si le casier judiciaire de l'intéressé porte trace de trois mentions, il reste que Monsieur [H], comme il le souligne à juste titre, n'avait jamais été incarcéré, aggravant ainsi le préjudice subi par cette première expérience carcérale.
Dans ces conditions il apparaît satisfactoire d'allouer à Monsieur [H] la somme de 6500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Les frais d'avocats liés à la détention étant pleinement justifiés par les factures produites aux débats, et au demeurant plus discutés par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, il convient de faire droit à cette demande.
Il sera également alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [B] [H] les indemnités suivantes :
*6500 euros au titre du préjudice moral,
*3120 euros au titre des frais d'avocat liés à la détention provisoire ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [B] [H] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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