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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-44.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.444

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cash and Carry, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Faaa Auae PK 3, SCI Lo, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de Mme Poema Y..., demeurant à Faaa PK 4,900 côté montagne, c/o Paulette X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations dela SCP Monod, avocat de la société Cash and Carry, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 29 septembre 1991 en qualité de caissière par la société Cash and Carry, a été licenciée pour faute grave, le 9 novembre 1992; que le 19 novembre suivant, la salariée a produit un certificat de grossesse mais que l'employeur n'a pas annulé le licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de Mme Y..., alors, selon le moyen, que la protection légale dont bénéficie la salariée en état de grossesse en application des articles 35 de la loi n° 86.845 du 17 juillet 1986 et 4 de la délibération n° 91.012 AT du 17 janvier 1991 n'est opposable à l'employeur que si ce dernier avait connaissance de cet état au moment du licenciement de la salariée; qu'ainsi, en faisant application de cette protection sans rechercher si, comme elle le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, la société Cash & Carry n'ignorait pas, au moment du licenciement de Mme Y..., l'état de grossesse de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités et privé sa décision de motifs en violation de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française; et alors, en tout état de cause, que l'employeur peut, en attendant la fin de la procédure de licenciement d'une salariée en état de grossesse, procéder à sa mise à pied immédiate et, à plus forte raison, lui adresser un avertissement; qu'ainsi, en retenant que la faute grave invoquée par la société Cash & Carry avait déjà été sanctionnée par un avertissement et une mise à pied temporaire, tout en constatant que ces mesures avaient été prononcées par la lettre convoquant Mme Y... à l'entretien ayant abouti à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91.002 AT du 16 janvier 1991 ; Mais attendu d'abord, qu'après avoir relevé que la salariée avait adressé à son employeur dans les 15 jours à compter de la notification du licenciement un certificat médical justifiant son état de grossesse, la cour d'appel a exactement énoncé que l'envoi de ce certificat dans le délai légalement prévu entraînait l'annulation de la décision de licenciement, sauf en cas de faute grave de l'intéressée ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'avertissement prononcé le 4 novembre 1992 à l'encontre de la salariée, santionnait le comportement imputé à la salariée, la cour d'appel a justement décidé que le même fait reproché à la salariée ne pouvait justifier le licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 de la délibération n° 91.012 AT du 17 janvier 1991 ; Attendu, qu'après avoir relevé que la salariée avait adressé dans le délai légal imparti un certificat médical constatant son état de grossesse, la cour d'appel a décidé, en l'état de la nullité du licenciement non justifié par la faute grave de la salariée, qu'il convenait d'ordonner la réintégration de celle-ci, ainsi que le paiement de tous les salaires dus à compter du 9 novembre 1992 jusqu'au jour de sa réintégration ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4 de la délibération n° 91.012 AT du 17 janvier 1991 met à la charge de l'employeur, lorsque le licenciement est nul, sans attacher à la nullité une obligation de réintégration, seulement celle de verser le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité sans préjudice des indemnités prévues par les articles 10, 11 et 12 de la délibération du 16 janvier 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée et le paiement des salaires dus à compter du 9 novembre 1992 jusqu'au jour de sa réintégration, l'arrêt rendu le 11 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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