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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2025. 2418204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2418204

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C demande au tribunal d'affilier ses enfants au nom de leur père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme C demande au tribunal d'affilier ses deux enfants au nom de leur père, M. B. 3. Cependant, aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique () ". La reconnaissance de la filiation constitue un acte d'état civil. Par conséquent, les litiges relatifs à l'état civil relèvent de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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