Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-16.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.126

Date de décision :

9 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nord France, dont le siège social anciennement à Paris (16e), ..., est actuellement à Paris (8e), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit : 1°/ de la Société générale d'entreprises (SGE), société anonyme dont le siège social, anciennement à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ..., est actuellement à Paris-La-Défense (commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine), 34, place des Corolles, représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la Compagnie générale d'automatisme (CGA), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Consolo, avocat de la société Nord France, de Me Choucroy, avocat de la SGE et de la CGA, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nord France, sous-traitante de la Société générale d'entreprise (SGE) et de la Compagnie générale d'automatisme (CGA) pour la réalisation de travaux d'étanchéité dont les défauts ont entraîné la réfection complète par une autre entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988), de l'avoir condamnée à payer le coût de cette réfection, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas si la nouvelle réparation préconisée par la société Nord France avec emploi du Butyl n'était pas "fiable" même en faisant appel à une main d'oeuvre qualifiée, de sorte que l'on ne sait plus si l'emploi (prévu par le contrat) du Butyl était ou non un procédé adéquat, et en condamnant néanmoins Nord France à payer le coût des travaux effectués par une entreprise tierce avec un autre matériau que le Butyl parce que la société Nord France avait mal exécuté, par emploi de la main d'oeuvre locale et non d'un personnel qualifié, les travaux avec Butyl, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la responsabilité contractuelle de Nord France pour mauvaise exécution des travaux avec Butyl avait été valablement retenue ; que dès lors, l'arrêt attaqué encourt la censure pour manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le matériau utilisé était adapté aux conditions locales mais qu'il ressortait de l'ensemble des expertises la nécessité de le faire appliquer par un personnel averti et que les dégradations survenues sur les toitures et les terrasses trouvaient leur cause dans la mauvaise qualité des encollages du fait d'une mise en oeuvre très défectueuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Nord France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le coût de réfection des travaux d'étanchéité, alors, selon le moyen, 1°) que, pour obtenir une exonération au moins partielle de responsabilité quant aux travaux effectués avec emploi du Butyl, la société Nord France soutenait, dans ses conclusions signifiées le 25 mai 1988, que l'une des causes d'infiltrations ayant détérioré le Butyl lui était totalement étrangère, à savoir le "percement accidentel de la membrane selon les observations formulées par le Centre scientifique et technique de la construction" ; que la société Nord France énonçait "que les observations faites sur les photographies montrent que de nombreuses réparations de la membrane Butyl ont été faites et qu'elles étaient dues à une circulation importante sur une couverture non protégée mécaniquement ; que ces percements sont le fait de corps d'état qui ne dépendaient pas de Nord France, mais directement de SGE et CGA ; que le Butyl a donc été victime de cette circulation qui constitue, selon le CSTC, un abus d'utilisation" ; que la société Nord France invoquait aussi, comme cause d'infiltrations ayant détérioré le Butyl et lui étant totalement étrangère, le manque d'entretien de la couverture ; qu'elle soutenait "que le rapport du CSTC relève que l'entretien, qui devrait de préférence être confié à l'entreprise qui a exécuté la couverture, ce qui n'a pas été fait dans le cas du présent litige, n'a manifestement pas été effectué correctement dans le cas concerné ; qu'il souligne que les dispositions relatives à l'entretien ont pour but de "limiter les risques de contournement des relevés et de freiner le veillissement des membranes" ; qu'en répondant à ces deux chefs de conclusions "que la société Nord France ne rapporte pas la preuve que ces causes étrangères, notamment le manque d'entretien, soient imputables à l'entreprise principale, que vis-à-vis de celle-ci elle est intégralement tenue des conséquences dommageables résultant de sa faute", la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil dont il résulte que le débiteur ne peut être condamné à dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il démontre que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, peu important que cette cause ne puisse être imputée à l'autre cocontractant ; 2°) que la société Nord France soutenait dans ses conclusions des 4 mai 1987, 25 mai 1988 et 19 septembre 1988 que les tâches d'entretien lui avaient été enlevées pour être confiées à l'entrepreneur principal pendant 10 ans, dans le cadre d'un contrat d'entretien, conformément à l'article 11-3 du Cahier des clauses et conditions générales ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions susceptibles de modifier la solution du litige si elles étaient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Nord France n'ayant pas soutenu que les causes étrangères, alléguées pour la décharger d'une partie de sa responsabilité, revêtaient le caractère de la force majeure, la cour d'appel, qui a retenu que cette société ne rapportait pas la preuve que ces causes, notamment le manque d'entretien, étaient imputables à l'entreprise principale contre laquelle elle concluait, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la somme demandée par les sociétés SGE et CGA et qui leur a été allouée, inférieure à l'évaluation de l'expert, ne faisait l'objet d'aucune critique justifiée de la part de la société Nord France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord France, envers la SGE et la CGA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-09 | Jurisprudence Berlioz