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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-19.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.429

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofimec, dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 ) M. Casimiro D... X... B..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 2 ) Mme Rosalia E... X... B..., née A..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 3 ) M. Smail Z..., demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 4 ) la société à responsabilité limitée Skil, dont le siège est 6, place de la Chanson à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juilet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofimec, de Me Blondel, avocat des époux D... X... B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z... et de la société Skil, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... C... ont consenti le 14 février 1991 à M. Y... une promesse de vente de leurs fonds de commerce de débit de boissons sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire ; que, le 28 juin 1991, la société Sofimec a fait signer aux époux X... C... et à M. Y..., en qualité de gérant de la société Skil en formation, un acte de cession de fonds de commerce, mentionnant que "le prix de 1 800 000 francs a été payé comptant au séquestre juridique de l'ordre des avocats" ; qu'estimant la vente parfaite, les époux X... C... se sont fait radier du registre du commerce et de la liste des titulaires de licences de débits de boissons et M. Y... a pris possession des lieux ; qu'il s'est avéré que les deux banques sollicitées par M. Y... n'avaient pas consenti les prêts demandés et que la mention portée dans l'acte quant au paiement du prix était erronée ; Attendu que, pour déclarer nulle la vente du fonds de commerce pour erreur sur un élément substantiel du contrat, l'arrêt retient qu'il n'est pas douteux que dans l'intention commune des parties, l'obtention par M. Y... d'un prêt bancaire était une condition déterminante de la cession sans laquelle il n'aurait pas contracté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de vente, l'erreur quant à l'obtention d'un prêt ne porte pas sur la substance même de la chose, objet de la convention de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers la société Sofimec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-08 | Jurisprudence Berlioz