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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.227

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain, Marcel, Henri Y..., demeurant ..., Les Mouettes, 44570 Trignac, 2°/ Mme Annick, Marie-Renée Z..., épouse Y..., demeurant ..., Les Mouettes, 44570 Trignac, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., 2°/ de M. Stéphane X..., 3°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., 4°/ de la Banque SOFINCO, service surendettement, dont le siège est ..., 5°/ de l'APEC 1 %, dont le siège est ..., 6°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 7°/ de la Caisse d'Epargne, dont le siège est ..., 8°/ de la société Emeraude diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société en nom collectif Le Livre de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi remise le 26 septembre 1996 au greffe de la cour d'appel, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation; que les demandeurs n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de cette déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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