Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00597
Date de décision :
10 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKB3
AFFAIRE :
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS
C/
[N] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 10/12/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, SA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 .42 5.9 81
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANT - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, la société Credipar a assigné M. [N] [G] aux fins de le voir condamner à lui payer:
- la somme de 8 637,33 euros, avec intérêts au taux de 4,76 % à compter de la délivrance de l'assignation, au titre d'un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi VP A3 d'un montant de 10 000 euros, conclu le 30 janvier 2019 et remboursable par 60 mensualités de 192,27 euros,
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- débouté la société Credipar de l'intégrité de ses demandes,
- condamné la société Credipar aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 avril 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- annuler le jugement du 14 novembre 2023 en raison de l'excès de pouvoir du juge,
- dire que la cour se trouve saisi de l'entier litige de par la dévolution au visa de l'article 562 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 30 janvier 2019,
- juger qu'elle rapporte parfaitement la preuve de la signature électronique par M. [G] à l'offre de crédit du 30 janvier 2019,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 637,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 3 octobre 2022, date de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire vu les articles 1361 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement en ce qu'il a soulevé d'office une prétendue signature non conforme au regard des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et ce en l'absence même de toute contestation par M. [G],
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve du lien contractuel entre le fichier de preuve en date du 30 janvier 2019 et l'offre de contrat de crédit du 30 janvier 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve que M. [G] est bien le signataire du contrat de crédit du 30 janvier 2019 n°100P5356658,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. [G] au titre du contrat de crédit du 30 janvier 2019 n°100P5356658,
En conséquence et à titre subsidiaire,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 637,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 3 octobre 2022, date de la signification de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [G] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande d'annulation du jugement
Le premier juge a débouté la société Credipar de ses demandes aux motifs que le contrat dont se prévalait la banque n'était pas régulièrement signé.
La société Credipar demande à la cour d'annuler le jugement déféré en faisant valoir que le premier juge a excédé ses pouvoirs en relevant d'office un moyen qui ne pouvait pas l'être.
Elle soutient qu'il ne pouvait pas, comme en matière de signature manuscrite, soulever d'office une contestation de la signature électronique non invoquée par l'emprunteur lui-même ni procéder à une vérification de signature par la voie de la vérification d'écriture prévue par l'article 287 du code de procédure civile uniquement en cas de dénégation d'écriture par une partie.
Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un moyen issu du code de la consommation pouvant être soulevé d'office en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation et que le juge des contentieux et de la protection ne disposait pas d'éléments pouvant laisser présupposer que M. [G] n'aurait pas signé le contrat au vu des pièces qu'elle avait versées aux débats et des règlements effectués par l'emprunteur qui n'avait formé aucune contestation.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision (2ème civ., 14 septembre 2023, pourvoi n°20-18.169).
En l'espèce, si dans sa déclaration d'appel, la société Credipar n'a pas visé l'annulation de la décision critiquée mais son infirmation, elle y a mentionné l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, de sorte que la cour est bien saisie de la demande d'annulation de cette décision qui figure dans les conclusions de l'appelant.
Sur le fond, il ne ressort pas de la décision déférée que le premier juge ait procédé d'office à une vérification de signature dans les conditions prévues par l'article 287 du code de procédure civile.
Il apparaît en revanche qu'il s'est assuré de la bonne mise en oeuvre des dispositions applicables au contrat querellé pour vérifier que la signature électronique présentée comme étant celle du débiteur non comparant présentait les garanties de fiabilité requises. Dans ces conditions, le premier juge n'a fait qu'assurer son office, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du débiteur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l'existence d'un engagement contractuel de M. [G].
Le premier juge, qui n'a donc pas soulevé d'office un moyen de droit dans les débats, n'a pas excédé ses pouvoirs, de sorte que la demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur la validité de la signature électronique
Le premier juge a rejeté les demandes de la société Credipar au motif que le contrat de prêt n'était pas régulièrement signé après avoir relevé qu'il ne mentionne pas expressément le numéro d'identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux documents et de s'assurer que le contrat signé est effectivement celui produit dans le cadre de la présente instance et qu'aucun justificatif émanant d'un prestataire spécialisé ne permettait de conférer à la signature produite la qualification de signature électronique.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Credipar fait valoir qu'elle emploie une signature électronique simple. Elle indique verser aux débats le fichier de preuve Universign, permettant de prouver de manière pérenne la validité des signatures, la réalité du consentement et la preuve de la transaction, ainsi que le certificat établi par l'organisme certificateur LSTI attestant de ce que le prestataire Cryptolog International, par l'entremise de son service Universign, est reconnu qualifié et conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Elle soutient qu'il résulte de ce fichier de preuve que :
- l'identification du client est garantie lors de la conclusion du prêt puisque l'identité de M. [G] a été vérifiée, le fichier mentionnant son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone portable,
- la signature électronique utilisée garantit le lien entre le client et le contrat car M. [G] s'est authentifié grâce au code qui lui a été adressé sur son téléphone portable par la banque,
- pour pallier l'absence de présomption de fiabilité de sa signature, elle indique que Universign s'appuie sur un processus de gestion de la preuve permettant de démontrer la conformité de la signature au regard des 3 caractéristiques d'une signature électronique sécurisée ; que l'intégrité du document tout au long de son cycle de vie est documentée et garantie par le chemin de preuve qui permet de retracer l'ensemble des étapes importantes du processus de souscription et de conserver, en un seul fichier électronique appelé 'container de preuve': les étapes du chemin de preuve, un pack contractuel comprenant le contrat et tous les éléments précontractuels et contractuels afférents et les pièces justificatives.
Elle indique qu'il ressort du fichier de preuve qu'il mentionne:
- la référence du dossier, de sorte que son lien avec le contrat de prêt est établi contrairement à ce qu'a retenu le premier juge,
- l'identité du signataire qui s'est identifié par son adresse électronique; que la vérification du code OTP envoyé sur mobile a été faite avec succès et que M. [G] a bien signé le contrat le 30 janvier 2019 à 18:58:48,
de sorte que ce fichier de preuve prouve l'identité du signataire, son consentement au contrat et son lien avec l'acte de signataire.
Elle en déduit que les quatre conditions visées par les articles 1366 et 1367 du code civil sont respectées et que la validité de la signature du contrat par M. [G] ne saurait donc être remise en cause.
Sur ce,
Selon l'article L. 312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il apparaît que le contrat de prêt porte la mention 'je soussigné M. [G] [N] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit en la signant électroniquement'.
La société Credipar ne se prévaut pas d'une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d'une présomption de la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
A cet effet, elle verse aux débats un fichier de preuve (pièce 2) établi par Universign qui est déclaré conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil (eIDAS) selon les attestations produites (pièce 34).
Ce document comporte le numéro du contrat de prêt ainsi que l'identité de M. [G] au titre du signataire avec mention de son adresse électronique ([Courriel 8]) et son numéro de téléphone ([XXXXXXXX04]), ce qui correspond aux données qu'il a mentionnées dans la fiche de dialogue signée manuscritement le 22 janvier 2019 dans les locaux de PSA Retail France (pièce6) et sur le bon de commande comprenant demande de livraison anticipée du bien qu'il a signé manuscritement le 22 janvier 2019 (pièce 22).
Il en ressort également que M. [G] s'est connecté via son adresse IP 194.250.98.243, que son authentification s'est faite via l'envoi d'un code OTP (mot de passe à usage unique) sur son téléphone portable qui a été vérifié avec succès, et qu'il a signé le contrat de prêt le 30 janvier 2019 à 18h58 et 48 secondes.
La société Credipar démontre ainsi que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par Sms sur le numéro de téléphone de M. [G], réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
Au surplus, la société Credipar verse aux débats l'attestation de livraison du véhicule datée du 30 janvier 2019 et signée manuscritement par M. [G] tout comme la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit de Credipar (pièce 24) et la quittance subrogative (pièce 25), ainsi que le mandat de prélèvement SEPA comportant les coordonnées bancaires de M. [G].
Ainsi, la société Credipar apporte la preuve de la signature du contrat par voie électronique par M. [G] lequel a d'ailleurs procédé au remboursement du crédit pendant plus d'un an.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Credipar de ses demandes.
Sur la forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l'espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte (pièce 5) que les échéances ont été réglées jusqu'au 5 septembre 2020, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2020.
Le prêteur a engagé son action le 3 octobre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Credipar sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Credipar verse aux débats, outre les éléments cités ci-dessus:
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- l'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit,
- le bulletin d'informations précontractuelles et des extraits des conditions générales des contrats facultatifs,
- le justificatif de la consultation du FICP,
- l'historique du prêt,
- le courrier du 22 septembre 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant M. [G] en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 1 441,92 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
- un décompte de créance arrêté au 25 août 2022.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que M. [G] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes :
* 7 263,89 au titre du capital restant dû au jour de la défaillance,
* 507,18 euros au titre des intérêts échus et impayés entre le 5 octobre 2020 et le 5 septembre 2022,
soit 7 771,07 euros.
Il convient donc de condamner M. [G] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,76% sur la somme de 7 263,89 euros, à compter du 3 octobre 2022, date de l'assignation.
La société Credipar sollicite également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 501,84 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [G] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Credipar peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Credipar de sa demande d'annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [G] à verser à la société Credipar la somme de 7 771,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,76 %sur la somme de 7 263,89 euros à compter du 3 octobre 2022, outre 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne M. [G] à payer à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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