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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 91-84.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.781

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 3 juin 1991 ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'Eric X... s'est successivement pourvu contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui ont, le 22 mai 1991, prononcé son renvoi devant la cour d d'assises du Var sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentatives de meurtre et, le 19 juin 1991, ordonné son maintien en détention ; Que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 mai 1991 ; Que X... est désormais détenu non plus en exécution du mandat de dépôt initial délivré le 19 août 1989 mais par l'effet de l'ordonnance de prise de corps attachée à l'arrêt du 22 mai 1991 devenu définitif ; Que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 juin 1991, qui a prononcé sur une demande de mise en liberté fondée sur l'état de détention découlant d'un titre antérieur, est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz